Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310005
- Date
- 5 janvier 2022
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IAFaits
Le demandeur et la société civile immobilière Laura ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 septembre 2020. Le litige les opposait à la commune de [Localité 5] et à un particulier. Le pourvoi porte sur le rejet des demandes du demandeur et de la société Laura, notamment concernant l'annulation d'une vente intervenue sur le fondement d'une décision de préemption administrative ultérieurement annulée par le juge administratif.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la troisième chambre civile de la Cour de cassation lors d'une audience publique le 16 novembre 2021. Le procureur général a été saisi. La Cour a rendu sa décision le 5 janvier 2022, rejetant le pourvoi sans motivation spéciale, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Question juridique
La question juridique porte sur la qualité pour agir du demandeur et de la société Laura devant le juge judiciaire afin d'obtenir l'annulation d'une vente intervenue sur le fondement d'une décision de préemption administrative ultérieurement annulée par le juge administratif.
Solution
source officielleRejet du pourvoi
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10005 F Pourvoi n° V 20-22.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Laura, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 20-22.040 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en [Adresse 4], 2°/ à M. [S] [J] [W], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], et de la société Laura, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] et la société Laura aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [U] et la société Laura PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [U] et la SCI LAURA, encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] et de la SCI LAURA ; ALORS QUE le justiciable ayant obtenu du juge administratif l'annulation de la décision de préemption, a qualité pour agir devant le juge judiciaire afin de voir prononcer, par voie de conséquence, la nullité de la vente intervenue sur le fondement de la décision de préemption ; qu'en l'espèce, il est constant que les exposants ont saisi le juge administratif pour voir annuler la décision de préemption et qu'aux termes d'un arrêt du 24 juin 2010, la cour d'appel administrative de Versailles a fait droit à leur demande ; qu'en décidant toutefois que les exposantes ne disposaient d'aucun droit à demander l'annulation de la vente, la cour d'appel a violé 31 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué, critiqué par M. [U] et la SCI LAURA, encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] et de la SCI LAURA ; ALORS QUE, premièrement, l'acquéreur évincé a qualité pour agir en nullité de la vente intervenue sur le fondement d'une décision de préemption irrégulière ; que le bénéficiaire d'une promesse de vente ayant levé l'option avant la décision de préemption possède la qualité d'acquéreur évincé ; que la levée de l'option par le bénéficiaire d'une promesse de vente peut intervenir de façon tacite ; qu'en retenant qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le respect des conditions contractuelles sans rechercher, comme l'y invitaient les exposants, si les circonstances de l'espèce – transfert de la licence de débit de boisson, souscription de contrats relatifs à l'électricité et au téléphone, prise de rendez-vous chez le notaire - n'établissaient pas qu'ils avaient manifesté, fût-ce tacitement, la volonté de lever l'option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, pris en sa version applicable à l'espèce, de l'article 1589 du code civil et de l'article 31 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que le bénéficiaire a levé l'option, il bénéficie de la qualité d'acquéreur évince, nonobstant l'absence de régularisation de la vente avant la décision de préemption ; qu'en opposant le fait qu'il est constant qu'aucune régularisation n'est intervenue, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant à exclure la qualité pour agir, a violé l'article 1589 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310005
Données disponibles
- Texte intégral