Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310009
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10009 F Pourvoi n° Q 21-10.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La société Foncier et Réalisations du Sud-Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-10.907 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [W], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [K] [G], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [S] [T] [G], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [X] [M] [G], 5°/ à M. [U] [A] [G], tous deux domiciliés [Adresse 5], 6°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Foncier et Réalisations du Sud-Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [G], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncier et Réalisations du Sud-Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncier et Réalisations du Sud-Est ; la condamne à payer aux consorts [G] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Foncier et Réalisations du Sud-Est PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Foncier et Réalisations du Sud-Est fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à l'indivision [G] la somme de 21.000 € au titre d'une clause pénale ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la prorogation de l'avant contrat en date du 10 juin 2014 au 1er novembre 2014 n'était accompagnée d'aucune clause prévoyant expressément que, passée cette date, l'acte serait caduc, et que cet acte ne prévoyait par ailleurs aucune nouvelle date pour la réitération notariée, reprenant les dispositions du compromis, quant aux conséquences de la non-réitération, de sorte qu'aucune caducité en date du 2 novembre 2014 ne pouvait être retenue, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige tel que fixé par les parties dans leurs écritures respectives ; qu'en retenant ainsi que la prorogation de l'avant contrat en date du 10 juin 2014 au 1er novembre 2014 n'était accompagnée d'aucune clause prévoyant expressément que, passée cette date, l'acte serait caduc, et que cet acte ne prévoyait par ailleurs aucune nouvelle date pour la réitération notariée, reprenant les dispositions du compromis, quant aux conséquences de la non-réitération, de sorte qu'aucune caducité en date du 2 novembre 2014 ne pouvait être retenue, quand les parties s'accordaient sur le fait que la prorogation de l'avant contrat en date du 10 juin 2014 au 1er novembre 2014 avait eu pour conséquence de reporter à la date du 2 novembre la réitération notariée et, partant, l'exécution des conditions suspensives, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE (subsidiairement) la clause pénale peut être modérée par le juge lorsqu'elle présente un caractère manifestement excessif, la disproportion s'appréciant au regard du préjudice subi par le bénéficiaire de la clause ; qu'en considérant, en l'absence de caducité du compromis de vente, qu'il y avait lieu de condamner la société Foncier et Réalisations du Sud-Est à payer à l'indivision [G] la somme de 21.000 € au titre de la clause pénale stipulée dans ce compromis, le montant de celle-ci correspondant à 10 % du prix de vente, ce qui était un montant habituel, et ce d'autant que l'acquéreur était un professionnel de la vente qui mesurait pleinement la portée de son engagement et que les vendeurs avaient immobilisé leur bien durant 18 mois, sans caractériser un préjudice qui aurait été subi par l'indivision [G], la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Foncier et Réalisations du Sud-Est fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à l'indivision [G] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE l'allocation de dommages-intérêts venant s'ajouter au montant d'une clause pénale suppose l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'application de la clause pénale ; qu'en retenant, pour condamner la société Foncier et Réalisations du Sud-Est à verser à l'indivision [G] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, que l'indivision n'était pas parvenue à vendre le 3ème terrain depuis 2015 soit depuis 5 ans, l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme étant au moins pour partie à l'origine de cette situation, qu'il n'était cependant pas rapporté la preuve que ce terrain soit sans valeur ni qu'il ne soit en mesure d'être un jour vendu, qu'il était certain que le coût de la viabilisation (29.623,39 €) qui devait être effectuée par la société Foncier et Réalisations du Sud-Est venait en déduction pour l'indivision du prix retiré par elle de la vente des terrains, pour lesquels elle n'avait cependant pas eu à engager de frais de division, celle-ci ayant déjà été réalisée par la société Foncier et Réalisations du Sud-Est, et qu'il y avait lieu, compte tenu, de ces éléments, de considérer que l'indivision avait subi un préjudice supérieur à celui fixé forfaitairement qu'il convenait d'évaluer à la somme de 30.000 €, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui qui aurait été réparé par l'application de la clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1152 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel