Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310017
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10017 F Pourvoi n° C 20-22.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [X] [U], 2°/ Mme [T] [E], épouse [FG], 3°/ M. [B] [P] [FG], tous trois domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 20-22.553 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [D], 2°/ à Mme [T] [Z], épouse [W], 3°/ à Mme [F] [R], épouse [M], tous trois domiciliés [Adresse 5], 4°/ à M. [V] [H] [K], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [C] [K], 7°/ à Mme [L] [J] [IJ] [O] [G], 8°/ à Mme [L] [Y] [IJ] [O] [G], 9°/ à Mme [L] [A] [IJ] [O] [G], 10°/ à Mme [L] [I] [IJ] [O] [G], tous cinq domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [U]-[FG], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], de Mmes [Z] et [R] et des consorts [K] et [IJ] [O] [G], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [U]-[FG] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [U]-[FG] et les condamne à payer à M. [D], Mmes [Z] et [R] et aux consorts [K] et [IJ] [O] [G] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts [U]-[FG] Les consorts [U]-[FG] font grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré les consorts [D], [W], [M], [K], [IJ] [O] [G] recevables, d'AVOIR ordonné l'expulsion de Mme [X] [U], Mme [T] [E] épouse [FG] et M. [B] [P] [FG], ou de tous occupants de leur chef, de la parcelle qu'ils occupent lot n° 2 de la [Adresse 7] sise à [Localité 6], d'AVOIR dit que cette expulsion se ferait sous astreinte de 20 000 Francs CFP par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, pour une période de 10 mois, d'AVOIR autorisé les consorts [D], [W], [M], [K], [IJ] [O] [G] à procéder à la démolition des constructions édifiées par les défendeurs sur le lot n° 2 de la [Adresse 7] et de les AVOIR condamnés à verser aux consorts [D], [W], [M], [K], [IJ] [O] [G] la somme de 1 000 000 Francs CFP de dommages et intérêts sur le fondement de leur résistance abusive, en première instance et en appel ; ALORS QUE seul le propriétaire d'un bien a qualité pour solliciter l'expulsion de personnes qui l'occupent, serait-ce sans droit ni titre ; qu'en retenant, pour juger les consorts [D], [W], [M], [K], [IJ] [O] [G] recevables à solliciter l'expulsion des exposants de la [Adresse 7] sise à [Localité 6], que leur qualité à agir en expulsion « ne dépend[ait] pas de leur droit de propriété sur la [Adresse 7], objet des baux », mais de leur seule qualité d'ayants droit de la bailleresse, qui était établie, et que les exposants, qui ne se prétendaient pas propriétaires eux-mêmes étaient sans intérêt à contester la propriété de leurs adversaires (arrêt page 7, dernier al. et page 8, al. 1er), la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 544 du code civil.
Articles de loi cités
article 544 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel