Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310020
- Date
- 12 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10020 F Pourvoi n° V 20-20.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Horizons, 2°/ la société Les Horizons, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-20.108 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Papeete représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [H] ès qualités et de la société Les Horizons, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la commune de Papeete, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Horizons aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [H] ès qualités et la société Les Horizons Les exposants font grief à l'arrêt attaqué, du 19 décembre 2019 D'AVOIR débouté la société Les Horizons, représentée par son liquidateur judiciaire, M. [S] [H], de ses demandes, ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, l'emprise irrégulière de la commune sur la propriété privée de la société Les Horizons ayant été établie par un jugement devenu irrévocable, rendu le 20 octobre 2009 par le tribunal administratif de la Polynésie française, le juge judiciaire, saisi pour prononcer l'indemnisation qui en résultait, a jugé en son arrêt du 8 novembre 2018 que devait être appliqué un prix de 17 000 FCP pour chaque mètre carré dépossédé ; que la société Les Horizons avait établi, sur le fondement du relevé du géomètre (20 août 2005, pièce produite n° 7), que la superficie perdue du fait de la dépossession définitive était de 881 m² ; que, cependant, pour retenir que l'indemnisation de la société Les Horizons devait être fixée uniquement à la somme de 11 713 000 FCP, la cour, en son arrêt du 8 novembre 2018, a appliqué le prix unitaire du mètre carré susvisé, non pas à cette surface dépossédée (881 m²), mais à la surface restante (689 m²) ; qu'il s'agit là d'une confusion purement matérielle entre deux données objectives, et non, comme la cour a cru devoir le retenir, d'une « appréciation souveraine » d'une surface dont le contenu aurait été débattu, et dont la définition serait le terme d'un raisonnement quelconque ; que la correction de cette erreur n'emporterait aucun changement dans les droits et obligations des parties, puisqu'il est définitivement acquis que la société Les Horizons est créancière, du fait de l'emprise irrévocablement jugée, de la commune qui est débitrice d'une indemnisation de ce chef ; que cette correction ne conduirait qu'à donner à la surface dépossédée son exacte dimension et, par application d'un prix unitaire inchangé, et à donner à l'indemnisation dont le principe est irrévocablement acquis, le montant qui lui correspond ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle, la cour a violé l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile de la Polarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel