Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310025
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° K 20-19.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Compagnie immobilière Perrissel et associés, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-19.432 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société de gestion Gagey, 4°/ à la société MT Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société Axyme, prise en la personne de M. [G] [E], en qualité de liquidateur de la société MT Habitat, domicilié [Adresse 7], 5°/ à la société Fontenoy immobilier Trévise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fontenoy immobilier Trévise, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Haas, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par Mme [Z], fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en réparation des dommages causés à son appartement par le défaut d'entretien des parties communes de l'immeuble, de l'avoir, en conséquence, condamné, in solidum avec la société Axa France, à lui payer les sommes de 143.147,40 € TTC en réparation du préjudice matériel, 167.723,50 € au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu'à réaliser les travaux relatifs aux parties communes de l'immeuble préconisés par l'expert judiciaire en pages 78 et 79 du rapport d'expertise du 30 juin 2017, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et d'avoir dispensé Mme [Z] de tout participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS QUE l'action en responsabilité d'un copropriétaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés à son lot par le défaut d'entretien des parties communes se prescrit par dix ans à compter de la date à laquelle il a connu la cause des désordres ; qu'ayant relevé les termes de la résolution soumise par M. [P] à l'assemblée générale du 4 novembre 2002 et non adoptée par les copropriétaires, selon lesquels son appartement subissait de graves dégâts en raison de fuites provenant de la toiture et du balcon du 7ème étage, la réfection indispensable de la toiture était envisagée depuis plus de deux ans mais avait été repoussée du fait de la carence du syndic, et la désignation d'un architecte était nécessaire afin de mettre en oeuvre les travaux rendus nécessaires par le défaut d'entretien depuis plus de 30 ans de l'immeuble, parmi lesquels la réfection de l'étanchéité des balcons et la toiture de façon urgente, ce dont il résultait que M. [P] savait dès 2002 que le défaut d'entretien de la toiture et des balcons, parties communes de l'immeuble, imputable tant au syndic qu'au syndicat des copropriétaires était la cause des désordres subis par son appartement, ce que l'expert judiciaire n'a fait que confirmer, la cour d'appel qui a cependant retenu que Mme [P] ne pouvait légitimement connaître la cause des désordres qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 30 juin 2017, de sorte que la prescription n'était pas acquise quand elle a assigné le syndicat des copropriétaires le 28 décembre 2017, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à réaliser les travaux relatifs aux parties communes de l'immeuble préconisés par l'expert judiciaire en pages 78 et 79 du rapport d'expertise du 30 juin 2017, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation, qu'il n'est pas justifié que les travaux votés lors de l'assemblée générale du 28 juin 2018 correspondent à ceux préconisés par l'expert, les entreprises et les montants figurant dans ce procès-verbal ne correspondant pas à ceux figurant dans le rapport d'expertise (arrêt, p. 13, antépénultième alinéa) tout en constatant par ailleurs que c'est lors de l'assemblée générale du 12 octobre 2017 qu'a été votée et adoptée la résolution relative aux travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse du 8ème étage, suivant les précisions définies par l'expert judiciaire (arrêt, p. 14, avant dernier §), la cour d'appel qui a statué par motifs contradictoires a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel