Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310026
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10026 F Pourvoi n° N 21-10.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [R] [O], 2°/ Mme [F] [J] [U] [X] [S], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 21-10.767 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Habrial, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O], et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O], M. et Mme [O] font grief à l'arrêt attaqué de leur avoir ordonné l'arrêt des travaux engagés dans le lot n° 12 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2], d'avoir fixé, en cas de continuation des travaux, à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance de référé, une astreinte de 300 € par jour de travaux continués due par eux, pendant un mois, à l'expiration duquel il pourrait de nouveau être statué, d'avoir réservé le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte, et d'avoir débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes ; 1°) Alors que les clauses du règlement de copropriété doivent être appliquées tant qu'elles n'ont pas été jugées non écrites ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 7 du règlement de copropriété, « en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l'immeuble, ainsi que tous ceux pouvant intéresser toute chose ou partie commune, (le copropriétaire) devra au préalable obtenir l'assentiment du syndic, lequel pourra en référer le cas échéant, à l'assemblée des copropriétaires » ; que pour ordonner l'arrêt des travaux engagés par M. et Mme [O], la cour d'appel a retenu que « les dispositions d'ordre public de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 préval(aient) à cet égard sur le règlement de copropriété » et que, dès lors, les « travaux nécessit(aient) une autorisation de l'assemblée générale et non du syndic » (arrêt ; p. 5 § 2) ; qu'en affirmant l'existence d'un trouble manifestement illicite au regard de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, sans qu'ait été déclarée non écrite par un juge du fond la clause du règlement de copropriété subordonnant la réalisation des travaux à l'assentiment du syndic, la cour d'appel, statuant en référé, a violé les articles 25 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et l'article 835 du code de procédure civile ; 2°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions des parties ; qu'en l'espèce le syndicat des copropriétaires soutenait que les travaux affectaient les parties communes et nécessitaient l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires, tandis que M. et Mme [O] soutenaient que les travaux portaient uniquement sur des parties privatives et qu'aucune autorisation n'était requise ; qu'en ordonnant cependant l'arrêt des travaux au motif de l'absence d' « assentiment du syndic » (arrêt, p.5 § 2), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel