Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310032
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 19 761 580 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10032 F Pourvoi n° H 21-11.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-11.222 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [L], 2°/ à Mme [E] [O], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions ; la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions PREMIER MOYEN DE CASSATION La CEGC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux [L] les sommes de 52 483,92 euros au titre de la garantie de livraison à prix convenu et 197 615,80 euros au titre de la garantie de livraison à délai convenu, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et anatocisme ; 1) Alors que le jugement qui rejette une tierce opposition par la considération que la décision attaquée ne porte pas préjudice au demandeur n'a pas pour effet d'étendre à celui-ci l'autorité de la chose jugée attachée à la décision attaquée ; qu'en retenant que le rejet par le jugement du tribunal de grande instance de Vesoul du 29 novembre 2011 confirmé en appel, de la tierce opposition qu'avait formée la CEGC à l'encontre de la décision du 17 décembre 2009 ayant condamné le constructeur à réaliser des travaux modificatifs, était de nature à lier la CEGC par les dispositions de cette dernière décision, peu important la motivation du jugement du 29 novembre 2011 tirée de ce que la décision du 17 décembre 2009 ne portait pas préjudice au tiers opposant, la cour d'appel a violé les articles 480, 582 et 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 2) Alors que la renonciation du tiers opposant à son recours n'a pas pour effet de lui étendre l'autorité de la chose jugée attachée à la décision attaquée ; qu'en retenant que la confirmation, par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 17 février 2015, du jugement du 29 novembre 2011 portant rejet de la tierce opposition qu'avait formée la CEGC à l'encontre de la décision du 17 décembre 2009 ayant condamné le constructeur à réaliser des travaux modificatifs était de nature à lier la CEGC par les dispositions de cette dernière décision, peu important la motivation de l'arrêt du 17 février 2015 tirée de ce que le tiers opposant avait abandonné sa demande de rétractation en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 480, 561 et 582 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 3) Alors que l'obligation pesant sur le garant de livraison de prendre à sa charge le coût des dépassements du prix convenu, dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, ne saurait le priver de la faculté de remettre en discussion la chose jugée dans une instance à laquelle il n'a été ni partie ni représenté, fût-ce une instance ayant opposé le maître de l'ouvrage au constructeur ; qu'en jugeant inopérantes les contestations élevées par la CEGC « au titre de la nature des désordres et des obligations des parties au contrat de construction », au motif qu'elles portaient sur « des points définitivement jugés, entre le constructeur et les maîtres de l'ouvrage, par des dispositions opposables au garant du seul effet de son obligation de garantir les dépassements de coût nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage », la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 480 du code de procédure civile, 1351, devenu 1355, du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. SECOND MOYEN DE CASSATION La CEGC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux [L] la somme de 197 615,80 euros au titre de la garantie de livraison à délai convenu, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et anatocisme ; Alors que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que l'obtention de la garantie de livraison figure parmi les conditions suspensives du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan prévues à l'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ; que la CEGC, dans ses conclusions d'appel, se prévalait de cette condition suspensive, stipulée aux conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu par les époux [L], pour faire valoir que le délai d'exécution contractuel à prendre en compte pour le calcul des pénalités de retard n'avait commencé à courir qu'au terme du deuxième mois suivant la fourniture, le 9 novembre 2004, de la garantie de livraison ; qu'en énonçant, pour fixer le point de départ du délai d'exécution contractuel au 13 décembre 2004, que les parties ne soutenaient pas que les conditions suspensives de l'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation avaient eu une incidence sur l'écoulement du délai, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article L. 231-4 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel