Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310034
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10034 F Pourvoi n° Q 21-17.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La société Bail actea immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Nord Europe Lease, a formé le pourvoi n° Q 21-17.002 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Natural grass, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Bail actea immobilier, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Natural grass, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bail actea immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bail actea immobilier et la condamne à payer à la société Natural grass la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Bail actea immobilier PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Bail Actea Immobilier, anciennement dénommée SA Nord Europe Lease, fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir déclarée responsable de la rupture des pourparlers contractuels et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société Natural Grass la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; 1°/ ALORS QUE la rupture des pourparlers n'engage la responsabilité de son auteur que lorsqu'elle est fautive ; qu'un comportement qui, en cours de négociations, traduit l'existence d'une incertitude quant à la volonté réelle d'une partie de conclure le contrat n'est pas de nature à caractériser une faute engageant la responsabilité de cette dernière, dès l'instant où cette incertitude n'a pas été dissimulée ; que pour retenir que la société Nord Europe Lease était responsable de la rupture des pourparlers engagés avec la société Natural Grass, la cour d'appel a affirmé que celle-ci avait « laissé planer un doute auprès de sa partenaire sur son intention effective de maintenir son engagement » (cf. arrêt p. 7, dernier §), ou encore qu'elle avait assumé une « attitude ambigüe » laissant « planer le doute sur sa volonté de donner suite au projet » (cf. arrêt p. 8, §2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute dans la rupture des pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, mais uniquement à une fraction de celui-ci que le juge est tenu de préciser ; qu'en condamnant la société Bail Actea à payer à la société Natural Grass la somme de 100.000 euros de dommage et intérêts en réparation du préjudice, prétendument subi par cette dernière, consistant en la perte de chance d'exploiter le nouveau site de production en 2017, sans préciser le coefficient proportionnel de probabilité (à savoir le degré de probabilité) appliqué au préjudice « plein » (c'est-à-dire au montant correspondant à la perte d'exploitation), la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même de vérifier la pertinence de la méthode d'évaluation retenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Bail Actea Immobilier, anciennement dénommée SA Nord Europe Lease, fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Natural Grass la somme de 6.408 euros au titre de la résolution de l'accord contractuel du 15 janvier 2016 ; ALORS QUE l'article 2.13 de l'accord contractuel du 15 janvier 2016 stipulait que le montant de 6.408 euros, correspondant aux frais d'études et de montage, resterait « définitivement acquis à Nord Europe Lease, même dans l'hypothèse où, pour quelque cause que ce soit, l'opération de crédit-bail immobilier ne serait pas réalisée » ; qu'en application de cette clause, ayant précisément vocation a régler le sort des frais d'étude et de montage en cas de non-réalisation de l'opération de crédit-bail immobilier « pour quelque cause que ce soit », ce montant était définitivement acquis à la société Nord Europe Lease ; qu'en retenant néanmoins que la « résolution » de l'accord – à raison de la défaillance de la condition suspensive tenant à la régularisation du contrat de crédit-bail avant le 30 avril 2016 – impliquait la remise des parties en l'état antérieur au contrat et partant le remboursement, par la société Nord Europe Lease, de la somme de 6.408 euros perçue au titre des frais d'étude et de montage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel