Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310035
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 88 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10035 F Pourvoi n° A 20-23.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ Mme [S] [D], épouse [Y], 2°/ M. [E] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 36], ont formé le pourvoi n° A 20-23.517 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [O], 2°/ à Mme [I] [N], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [O] et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur et Madame [Y] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame [I] [N] épouse [O] est recevable à agir aux fins de voir juger qu'elle a acquis les parcelles de terres visées au projet d'acte authentique non régularisé, pour une contenance totale de 18 hectares, 45 ares et 25 centiares, aux clauses et conditions figurant dans le compromis de vente qu'ils ont consenti le 6 janvier 2012 ; ALORS QUE la promesse synallagmatique de vente visait expressément, comme seules parties contractantes, « Monsieur [E], [L], [V] [Y], Retraité, et Madame [S], [K], [H] [D], Exploitante Agricole, son épouse », d'une part, et « Monsieur [V], [L] [S] [O], Agent d'Assurance, époux de Madame [I], [S] [N], Collaboratrice d'Agence d'Assurance », d'autre part, avec leurs seuls paraphes et signatures ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressortait des termes de cet acte que Madame [O] était partie à la vente et représentée au compromis par son époux, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur et Madame [Y] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur et Madame [O] ont acquis les parcelles de terre à usage agricole situées lieudit [Adresse 36], appartenant à Monsieur et Madame [Y] et cadastrées – section [Cadastre 8], - section [Cadastre 9], - section [Cadastre 7], - section [Cadastre 5], -section [Cadastre 15], - section [Cadastre 16], - section [Cadastre 17], - section [Cadastre 12], - section [Cadastre 14], - section [Cadastre 6], - section [Cadastre 3], - section [Cadastre 13], - section [Cadastre 2], - section [Cadastre 4], - section [Cadastre 24], - section [Cadastre 22], - section [Cadastre 11], - section [Cadastre 33] ; - section [Cadastre 28], - section [Cadastre 26], - section [Cadastre 29], - section [Cadastre 27], - section [Cadastre 32], - section [Cadastre 25], - section [Cadastre 31], - section [Cadastre 30], - section [Cadastre 35], - section [Cadastre 21], - section [Cadastre 34], - section [Cadastre 19], - section [Cadastre 10] échangée avec la parcelle [Cadastre 18], - section [Cadastre 23], - section [Cadastre 20], d'avoir dit que cette acquisition est faite au prix de 87.881 euros, aux charges et conditions de l'acte sous seing privé en date du 6 janvier 2012, d'avoir dit que Monsieur et Madame [O] sont tenus de payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 87.881 euros, déduction faite de l'acompte de 8.788 euros, d'avoir dit que Monsieur et Madame [Y] sont devenus propriétaires de la parcelle [Cadastre 18], et d'avoir dit que le jugement vaut titre de propriété et sera publié au Service de la Publicité Foncière ; 1) ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en décidant que les parties s'étaient accordées sur la vente des parcelles énumérées dans la promesse de vente, pour en déduire que la vente était parfaite, après avoir pourtant constaté que leur accord portait sur une superficie totale de 18 hectares, 45 ares et 25 centiares, tandis que la superficie du parcellaire en cause était de 18 hectares, 69 ares et 18 centiares, ce dont il résultait que l'objet de la vente n'était pas déterminé, la Cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ; 2) ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour en déduire que la vente était parfaite, que Monsieur et Madame [Y] invoquaient vainement le fait que Monsieur et Madame [O] n'avaient pas versé le dépôt de garantie dans le délai qui lui était imparti par le compromis de vente, à savoir le 30 septembre 2012, dès lors que cette date n'avait pas été prévue à peine de caducité de la vente, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence de versement par le bénéficiaire du compromis de vente à cette date constituait un manquement de celui-ci à ses obligations, emportant résolution du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE le notaire instrumentaire, qui n'a pas à apprécier la réalité du droit de préemption de la SAFER, a l'obligation, à peine de nullité de la vente, d'informer cette dernière de tout projet de vente portant sur un terrain à vocation agricole situé dans une zone où elle est autorisée à préempter, que la vente soit ou non soumise à l'exercice de ce droit ; qu'en décidant néanmoins que le notaire instrumentaire n'était pas tenu de notifier à la SAFER le projet de vente portant sur les parcelles de terre à usage agricole litigieuses appartenant à Monsieur et Madame [Y], au motif inopérant que les conditions du droit de préemption de la Safer n'étaient pas réunies, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, ensemble les articles R. 143-4 et R. 143-9 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-363 du 14 mars 2012.
Articles de loi cités
article 1184 du Code civilarticle L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 1583 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel