Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310037
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 3 682 235 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° X 20-18.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [D] [E], 2°/ Mme [U] [H], domiciliés tous deux [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° X 20-18.638 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Batifrance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E] et de Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [O] et [X] [A], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et Mme [H] et les condamne in solidum à payer à MM. [O] et [X] [A] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [E] et Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [D] [E] et Mme [U] [H] de leur demande tendant à voir condamner la Sarl Batifrance à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné M. [D] [E] et Mme [U] [H] à payer à la Sarl Batifrance la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur la résolution du contrat liant les consorts [E]-[H] et la Sarl Batifrance : Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties contractantes. Par ailleurs, l'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où 1'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, la partie envers laquelle 1'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ; ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. De plus, selon l'article 1148 du code civil, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par la suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui est interdit. Enfin, selon l'article 1149 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En application de ces articles, il est considéré que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'impossibilité d'exécution par l'une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n'est pas fautive et quelque qu'en soit le motif, alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure. En l'espèce, il ressort des éléments de la cause : -que sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise ou à une vérification d'écriture, il est constant que le bon de commande du 19 novembre 2008 comporte une mention manuscrite et une signature qui n'est manifestement pas de la main de M. [D] [E] ou de celle de Mme [U] [H] ; -que ce bon de commande est donc dépourvu de force probante ; -que cependant, il est également produit par la Sarl Batifrance un devis signé le 9 novembre 2008 dont la signature n'est pas contestée par les consorts [E]-[H] ; -qu'il est encore établi que les consorts [E]-[H] ont remis à la Sarl Batifrance un chèque d'acompte de 9000 € le 17 novembre 2008 ; -que nonobstant le défaut de signature du bon de commande, l'apposition d'une signature sur un devis suivie du versement d'un acompte est suffisant pour établir la réalité de la commande ; -que la Sarl Batifrance justifie par une attestation de la Sarl CAP Champenois être intervenue sur place pour prendre les cotes ainsi que des photographies des lieux ; -qu'il est constant que la Sarl Batifrance n'a pu poser les fenêtres en raison du défaut d'achèvement des travaux de maçonnerie par la Sarl [A] ; -que, pour autant, la Sarl Batifrance qui n'assurait aucune maîtrise d'oeuvre du chantier ne saurait être tenue des manquements de la Sarl [A] et de son abandon de chantier ; -qu'il n'est pas établi qu'au jour où elle a contracté la Sarl Batifrance était informé des défaillances de la Sarl [A] qui est manifestement consécutive à sa liquidation judiciaire qui n'était pas connu au moment de la commande des fenêtres et dont il est pas démontré qu'elle a eu connaissance par la suite ; -que nonobstant le fait qu'elle n'a commis aucune faute, la Sarl Batifrance qui est dans l'impossibilité de poser les fenêtres, ne peut forcer les consorts [E]-[H] à l'exécution de la convention, cette exécution étant impossible ; -que la Sarl Batifrance ne peut donc obtenir paiement de la somme de 36822,35 € au titre du solde des frais de fourniture et de pose ; -que seule la résolution du contrat peut être prononcée ; -que cette résolution implique que la Sarl Batifrance restitue l'acompte de 9000 € versé par les consorts [E]-[H] ; -que cette résolution intervenant sans que la Sarl Batifrance ait commis de faute, celle-ci ne saurait être tenue au paiement de dommages et intérêts aux consorts [E]-[H] ; -que la défaillance de la Sarl [A] n'est pas un fait imprévisible et irrésistible constitutif de force majeure au sens de 1148 du code civil ; -qu'il appartenait aux consorts [E]-[H] suite à la défaillance de la Sarl [A] de prendre des dispositions pour permettre l'achèvement de la maçonnerie et la pose des fenêtres ; -que ce manquement des consorts [E]-[H] justifie que soit alloué à la Sarl Batifrance la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ; -qu'il convient donc : .de confirmer, par adoption et substitution de nouveaux motifs, le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat liant les parties, en ce qu'il a ordonné la restitution de l'acompte de 9000 € par la Sarl Batifrance aux consorts [E]-[H] et en ce qu'il a débouté la Sarl Batifrance de sa demande en paiement de la somme de 36 822,35 € au titre du solde du marché ; .d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Batifrance à payer aux consorts [E]-[H] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêt ; .de débouter les consorts [E]-[H] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la Sarl Batifrance ; .d'infirmer le Jugement en ce qu'il a débouté la Sarl Batifrance de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les consorts [E]-[H] ; .de condamner les consorts [E]-[H] à payer à la Sarl Batifrance la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE – Il résulte du procès-verbal de constat en date du 19 mai 2010 établi par Me [N], huissier de Justice, que, concernant les travaux de rénovation réalisés à [Localité 5], [Adresse 2], l'on constate les malfaçons suivantes : la charpente est fortement déformée et gondolée ; les chevrons sont affaissés ; les voligeages sont courbés ; l'ouvrage présente des cuvettes ; la pente de la toiture ne respecte pas les 45 %, la pente est de faible pourcentage ; les vélux sont grossièrement installés, les tuiles sont grossièrement positionnées, superpositions visibles autour des ouvrants. La toiture est soutenue par des poutres non scellées, simplement posées sur la chape, aucune fixation n'est visible. il manque les solins au niveau des ouvertures aucune surface n'est plane au niveau du plancher, certaines des poutres sont vrillées, et scellées en l'état ; au niveau des passages aucune ouverture n'est droite, les murs ne sont pas parallèles ; les murs sont grossièrement élevés ; entre les les murs et la charpente, des calles en bois ont été mises pour combler les trous ; les poutrelles en béton sont posées sur des calles en bois affaissement de la traverse haute au niveau de l'ouverture de la fenêtre ; absence de solins au niveau des ouvertures rondes ; les murs ne sont pas droits ; les tuyauteries dans la chape de béton ne sont pas protégées par des gaines; Premier étage : plancher grossièrement exécuté; mauvaise position des chevrons, boulons grossièrement posés ; la panne faîtière est tenue par des poinçons qui ne sont pas fixés. A l'extérieur : au niveau des fondations, les fers à béton ne sont pas enterrés, sont posés au niveau du sol. Cette pose ne respecte visiblement pas les règles de conformité. Il est visible que l'ensemble n'est pas réalisé dans les règles de l'art. Il résulte d'un autre Procès-verbal de constat en date du 16 avril 2012, établi par Me [S] [N], que : les travaux sont abandonnés. Je constate la présence d'ouvertures grossières et inadaptées, ces ouvertures anarchiquement faites ne permettant pas la pose de fenêtres ni de portes. En l'état il est impossible de prendre des cotes et de poser des huisseries. il découle de ce qui précède que la Sarl Batifrance aurait dû alerter M. [D] [E] et Mme [U] [H] des nombreuses défaillances de la Sarl [A], et refuser d'intervenir sur ce chantier. En acceptant néanmoins son intervention, la Sarl Batifrance a commis une faute qui engage sa responsabilité civile envers eux. Il convient donc de débouter entièrement la Sarl Batifrance de toutes ses demandes en paiement non fondées. Cette dernière a fait l'aveu de ce qu'elle n'avait jamais procédé à la pose du matériel. Il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre la Sarl Batifrance et M. [D] [E] et Mme [U] [H], qui ne peut pas être exécuté, et de condamner la Sarl Batifrance à restituer à ces derniers l'acompte d'un montant de 9.000 € initialement versé, et à leur payer la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice. L'appel en garantie formé par M. [D] [E] et Mme [U] [H] à l'encontre de M. [J] [A] et M. [X] [A] sera déclaré sans objet ; 1) ALORS QU'avant d'engager les travaux, l'entrepreneur est tenu de renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l'inutilité d'y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises ; qu'en conséquence, commet une faute l'entrepreneur qui passe commande à un fabricant des menuiseries à installer sans s'être au préalable assuré de la possibilité de les poser et sans avoir préalablement recueilli l'accord du client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la Sarl Batifrance n'avait pu poser les fenêtres en raison de la mauvaise qualité des travaux réalisés par la Sarl [A], leur non-conformité aux règles de l'art et l'inachèvement des travaux de maçonnerie et, d'autre part, que le bon de commande du 19 novembre 2008 invoqué par la société Batifrance pour justifier l'accord de M. [E] et de Mme [H] pour la commande des menuiseries comportait une mention manuscrite et une signature qui n'était manifestement pas de la main de M. [E] ou de celle de Mme [H] ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [E] et de Mme [H] et les condamner au paiement d'une somme de 3.000 à titre de dommages-intérêts à la Sarl Batifrance, que cette dernière n'aurait commis aucune faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'ancien article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ; 2) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant d'une part, qu'il ressort du procès-verbal de constat du 16 avril 2012 que les ouvertures sont grossières et inadaptées, ces ouvertures étant anarchiquement faites ne permettant pas la pose de fenêtres ni de portes, qu'en l'état il est impossible de prendre des cotes et de poser des huisseries de sorte que la Sarl Batifrance est dans l'impossibilité de poser les fenêtres en raison du défaut d'achèvement des travaux de maçonnerie et, d'autre part, qu'avant de passer commande des menuiseries, la Sarl Batifrance est intervenue sur place pour prendre les cotes, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, afin de justifier de sa demande de dommages-intérêts et son absence de faute, la Sarl Batifrance s'est bornée à affirmer, sans avancer la moindre offre de preuve, qu'elle était intervenue sur le chantier pour prendre les cotes ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [E] et de Mme [H] et les condamner au paiement d'une somme de 3.000 à titre de dommages-intérêts à la Sarl Batifrance, qu'elle justifie par une attestation de la Sarl Cap Champenois être intervenue sur place pour prendre les cotes quand le gérant de cette société n'attestait que du règlement d'une facture sans se prononcer sur l'intervention de la Sarl Batifrance sur le chantier, laquelle n'invoquait d'ailleurs pas cette attestation pour prouver son intervention, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de la Sarl Cap Champenois en violation de l'interdiction pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [E] et Mme [H] de leur demande de condamnation de M. [J] [A] au paiement de 65.000 euros au titre des acomptes reçus, d'AVOIR débouté M. [E] et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. [J] [A] et d'AVOIR débouté les parties de leurs plus amples demandes ; AUX MOTIFS QUE – Sur la demande en garantie dirigée contre M. [J] [A] en qualité de dirigeant de fait de la Sarl [A] : Il est considéré que le gérant de fait est une personne qui, sans être officiellement investie du mandat de dirigeant, réalise des actes de gestion sociale interne ou externe et dispose d'un pouvoir de contrôle et de décision sur la société. La qualité de gérant de fait suppose une immixtion courante dans la gestion ou la direction de la société et la réalisation de quelques actes de gestion est insuffisante pour démontrer la qualité de gérant de fait. La qualité d'associé ou de salarie de l'entreprise en l'absence d'élément permettant de caractériser une immixtion régulière dans l'entreprise est insuffisante pour établir la qualité de gérant de fait. En l'espèce, il ressort des éléments de la cause : - que M. [Y] [W] atteste avoir constaté que M. [J] [A] dirigeait le chantier au domicile des consorts [E]-[H] en donnant des ordres tant à son fils [X] qu'à un autre ouvrier ; - que cette situation permet de caractériser que M. [J] [A] salarié et associé au sein de la Sarl exerçait la qualité de chef de chantier lors de la réalisation des travaux au domicile des consorts [E]-[H] ; - que cependant, M. [C] [W] atteste avoir confié différents travaux à la Sarl, qu'il a toujours traité avec M. [X] [A], gérant de la Sarl qui gérait lui-même les travaux ; - qu'il est justifié que les 8 chèques d'acomptes pour un montant total de 65.000 euros remis à M. [J] [A] par les consorts [E]-[H] ont tous été encaissés par la Sarl et non par M. [X] [A] ; - que le fait que M. [J] [A] a perçu en 2008 de la Sarl en qualité de salarié 13158 euros alors que son fils gérant a reçu 9829 euros n'est pas significatif ; - qu'il n'est pas rare que le dirigeant d'une petite entreprise qui a moralement le devoir de se rétribuer après avoir payé l'ensemble de son personnel perçoive un revenu inférieur à l'un de ses salariés ; - que la qualité de chef d'un chantier, le fait de recueillir d'un client des chèques d'acomptes pour les transmettre à la Sarl, la qualité d'associé et la réception d'un salaire légèrement supérieur à la rémunération du dirigeant ne permettent pas de caractériser que M. [J] [A] était le dirigeant de fait de la Sarl ; - qu'en outre, les chèques litigieux ont tous été établi en 2008 et la liquidation judiciaire de la Sarl ayant été prononcée le 25 octobre 2010, il n'est pas démontré qu'en 2008 date à laquelle la Sarl a accepté de réaliser les travaux litigieux, M. [J] [A] ne pouvait ignorer que la situation de la Sarl était définitivement compromise et que les travaux litigieux ne pourraient être terminés ; - que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que M. [J] [A] était le dirigeant de fait de la Sarl et avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle et en ce qu'il a condamné M. [J] [A] à payer aux consorts [E]-[H] la somme de 65.000 € au titre des acomptes reçus, la somme de 21878,88 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ainsi que celle de 5000 € au titre du préjudice moral et les consorts [E]-[H] doivent être déboutés de leurs demandes de remboursement et de dommages et intérêts dirigées contre M. [J] [A] ; -qu'il y a lieu, par ailleurs, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par les consorts [E]-[H] à l'encontre de M. [J] [A] ; 1) ALORS QUE le dirigeant de fait est celui qui, en toute indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction ; qu'a cette qualité l'associé d'une Sarl qui, dépassant son rôle d'associé, se présente comme le véritable dirigeant auprès des clients, dispose d'une autorité sur le dirigeant de droit - accentuée par leur lien de parenté - lui donnant donne des ordres ainsi qu'aux salariés de l'entreprise et perçoit une rémunération supérieure à lui ; que la cour d'appel a constaté que [J] [A] donnait des ordres tant à [X] [A], son fils et dirigeant de droit de la Sarl [A], qu'à un autre ouvrier et qu'il percevait une rémunération supérieure à son fils ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 12 et 13), si, en outre, le fait que [J] [A] était le père du dirigeant de droit ne lui permettait pas d'exercer une autorité sur lui et qu'en faisant figurer en premier son numéro de téléphone sur les devis et en demandant à ses clients de libeller les chèques à son nom, [J] [A] ne se présentait pas comme le véritable dirigeant auprès des clients, ce dont il s'inférait nécessairement qu'il était le dirigeant de fait de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1231-1 du même code ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE si la direction de fait doit être indépendante, il n'est pas pour autant nécessaire que cette direction soit sans partage ; que la responsabilité du dirigeant de fait peut être recherchée même si celui-ci n'exerce qu'une direction partielle, en commun avec le dirigeant de droit ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité personnelle de [J] [A], que M. [C] [W] atteste avoir confié différents travaux à la Sarl, qu'il a toujours traité avec [X] [A], qui gérait lui-même les travaux, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la qualité de dirigeant de fait de [J] [A] et violé l'article 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1231-1 du même code ; 3) ALORS QUE commet une faute le dirigeant de fait qui conclut un contrat en sachant que ni lui ni sa société n'ont les compétences nécessaires pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, M. [E] et Mme [H] faisaient valoir, nombreuses preuves à l'appui, que ni [J] [A], dirigeant de fait de la Sarl [A], entreprise familiale, ni son fils, [X] [A], dirigeant de droit de cette Sarl, n'avaient de compétences en matière de construction de sorte qu'ils avaient commis une faute en acceptant un chantier qu'ils savaient ne pouvoir exécuter (conclusions d'appel, p.13, dernier al. et s., p. 14, et p. 15, al. 7 et s.) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, en acceptant le chantier litigieux, [J] [A] n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1231-1 du même code ; 4) ALORS, subsidiairement, QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant est engagée lorsque, même agissant dans les limites de ses attributions, il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; que constitue une telle faute le fait d'accepter un chantier que ni lui ni sa société n'ont les compétences nécessaires pour exécuter (conclusions d'appel, p. 13, dernier al. et s., p. 14, et p. 15, al. 7 et s.) ; qu'en écartant la responsabilité de [J] [A] sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en acceptant le chantier litigieux, [J] [A] n'avait pas commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1231-1 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [E] et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. [X] [A] et d'AVOIR débouté les parties de leurs plus amples demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande en garantie dirigée contre M. [X] [A] pour faute personnelle : La mise en oeuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant d'une société suppose que soit rapporter la preuve d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normale des fonctions de dirigeant. En l'espèce, il ressort des éléments de la cause : -que l'objet social de la Sarl [A] comportait notamment la réalisation de tous travaux de rénovation de l'habitat et qu'il est justifié que la Sarl [A] était notamment assurée pour les travaux de fondation, de couverture et maçonnerie béton; -que les travaux qu'a acceptés de réaliser la Sarl [A] chez les consorts [E]-[H] sont des travaux de gros oeuvre de l'extension d'une habitation qui correspondent bien à des travaux de rénovation de l'habitat entrant dans l'objet social de la Sarl et pour laquelle la Sarl justifie bénéficier d'un contrat d'assurance; -qu'il ne peut donc être reproché à M. [X] [A] d'avoir accepté que la Sarl réalise des travaux qui n'entraient pas dans son objet social et pour lesquels elle ne disposait d'aucune garantie; -que la mauvaise qualité des travaux réalisés, leur non-conformité aux règles de l'art et leur inachèvement démontrés par les constats d'huissier produits et l'attestation de la société le Compagnon Couvreur ne suffisent pas pour caractériser une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales commise par M. [X] [A] ; -que la liquidation judiciaire de la Sarl a été prononcée le 25 octobre 2010 et il n'est pas démontré qu'en 2008 date à laquelle la Sarl a accepté de réaliser les travaux litigieux, son gérant ne pouvait ignorer que la situation de la Sarl était définitivement compromise et que les travaux litigieux ne pourraient être déterminés ; -que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que M. [X] [A] avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle et en ce qu'il a condamné M. [X] [A] à payer aux consorts [E]-[H] la somme de 21878,88 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ainsi que celle de 5000 € au titre du préjudice moral et les consorts [E]-[H] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. [X] [A] ; -qu'il convient, par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par les consorts [E]-[H] à l'encontre de M. [X] [A] ; 1) ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant peut être engagée à l'égard des tiers s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque, même agissant dans les limites de ses attributions, il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; que constitue une telle faute le fait d'accepter un chantier que ni lui ni sa société n'ont les compétences nécessaires pour exécuter ; qu'en l'espèce, M. [E] et Mme [H] faisaient valoir, nombreuses preuves à l'appui, que ni [J] [A], dirigeant de fait de la Sarl [A], entreprise familiale, ni son fils, [X] [A], dirigeant de droit de cette Sarl, n'avaient de compétences en matière de construction de sorte qu'ils avaient commis une faute en acceptant un chantier qu'ils savaient ne pouvoir exécuter (conclusions d'appel, p. 13, dernier al. et s., p. 14, et p. 15, al. 7 et s.) ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité personnelle de [X] [A], que l'objet social de la Sarl [A] comportait notamment la réalisation de tous travaux de rénovation de l'habitat et qu'il est justifié que la Sarl était assurée pour de tels travaux, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ; 2) ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant peut être engagée à l'égard des tiers s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque, même agissant dans les limites de ses attributions, il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; que constitue une telle faute le fait d'accepter un chantier que ni lui ni sa société n'ont les compétences nécessaires pour exécuter ; qu'en l'espèce, M. [E] et Mme [H] faisaient valoir, nombreuses preuves à l'appui, que ni M. [J] [A], dirigeant de fait de la Sarl [A], entreprise familiale, ni son fils, M. [X] [A], dirigeant de droit de cette Sarl, n'avaient de compétences en matière de construction de sorte qu'ils avaient commis une faute en acceptant un chantier qu'ils savaient ne pouvoir exécuter (conclusions d'appel, p. 13, dernier al. et s., p. 14, et p. 15, al. 7 et s.) ; qu'en écartant la responsabilité personnelle de [X] [A] sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en acceptant le chantier litigieux alors qu'il n'avait pas de compétence en matière de construction et qu'il savait ne pas pouvoir l'exécuter, il n'avait pas commis une faute séparable de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 223-22 du code de commerce.article 1148 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 223-18 du code de commercearticle L. 223-22 du code de commercearticle 1149 du code civilarticle 1184 du code civil dispose que la conditio
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel