Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310313
- Date
- 22 juin 2022
- Condamnation
- 338 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10313 F Pourvoi n° J 20-22.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 La société Restaurant Terra Mia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en redressement judiciaire, représentée par la SELARL Spagnolo Stephan, agissant en qualité de mandataire judiciaire, a formé le pourvoi n° J 20-22.536 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3], tous trois venant aux droits de [M] [Z], décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Restaurant Terra Mia et de la SELARL Spagnolo Stephan, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Restaurant Terra Mia, de la SCP Alain Bénabent, avocat des consorts [Z], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Restaurant Terra Mia et la SELARL Spagnolo Stephan, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Restaurant Terra Mia, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Restaurant Terra Mia et de la SELARL Spagnolo Stephan, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Restaurant Terra Mia La société Restaurant Terra Mia fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail commercial la liant à M. [M] [Z] à la date du 21 janvier 2019, ordonné son expulsion, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [M] [Z] la somme provisionnelle de 3 388 euros au titre des taxes foncières 2017 et 2018 et d'AVOIR fixé à la somme de 2 480,86 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation depuis le 21 janvier 2019, date de résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux, outre celle de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société Restaurant Terra Mia faisait valoir que son bailleur, au regard de ses manquements, avait mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire de son bail et demandait, en conséquence, dans le dispositif de ses conclusions, de réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait constaté la résiliation du bail et prononcé son expulsion et de débouter les consorts [Z] de leurs demandes ; qu'en ayant rejeté cette demande au motif que ces manquements ne faisaient l'objet d'aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel les a dénaturées en violation du principe sus rappelé ; 2°) (subsidiaire) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse aux conclusions constituant un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel la société Restaurant Terra Mia demandait la suspension des effets de la clause résolutoire en réclamant le justificatif des taxes foncières dont le paiement était exigé par le commandement de payer du 20 décembre 2018 et qu'au regard de cette communication il lui soit accordé un délai de deux mois pour s'en acquitter ; qu'en ayant rejeté cette demande au motif que le preneur ne communiquait aucun élément sur sa situation actuelle permettant de vérifier qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter immédiatement de son obligation à paiement ou de respecter les délais de paiement qu'il propose, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel