Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310326
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 1 760 347 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10326 F Pourvoi n° B 21-17.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Plan B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-17.496 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crozat électricité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Plan B, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Manpower France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crozat électricité, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plan B aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Plan B La société Plan B fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes, tendant notamment à voir déclarer les sociétés Manpower France et Crozat Electricité responsables des dommages causés au système de chauffage et de climatisation existant dans ses locaux et de les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 17 603,47 euros, outre intérêts ; 1°ALORS QUE répondant aux sollicitations de la société Manpower par courriel du 13 février 2017, le bailleur s'était borné à indiquer « concernant la climatisation » que « pour information, le système a été séparé et coupé du coté du local Manpower » ; qu'en jugeant qu'« il réslult(ait) de cet échange de courriels que le bailleur a(vait) ainsi donné à la société Manpower France l'assurance que son intervention ne risquait pas d'entraîner de désordres pour le local voisin loué à la société Euclid, en raison d'une séparation du système de climatisation et de chauffage », quand le bailleur s'était ainsi contenté de livrer à son locataire une information très sommaire, en des termes non techniques, sans lui donner aucune assurance sur les conséquences d'une éventuelle intervention sur le système existant, dont l'objet, l'ampleur et la nature n'étaient pas même précisés, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 13 février 2017, en violation du principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2°ALORS QU'en toute hypothèse, un entrepreneur doit déterminer lui-même les conditions dans lesquelles son intervention peut être réalisée sans danger pour les biens ou les personnes et n'est pas affranchi de cette obligation par les déclarations du maître de l'ouvrage ou d'un tiers qui n'a pas de compétence technique ; qu'en déduisant du courriel du 13 février 2017 par lequel la société Axite, pour le compte de la société Plan B, avait indiqué à la société Manpower, que « le système a(vait) été séparé et coupé », que « devant les précisions fournies par la société Plan B, (la société Crozat Electricité) ne pouvait s'attende à ce qu'en réalité, le système de chauffage et de climatisation initial était toujours en fonction », de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute, quand il appartenait à la société Crozat Electricité de s'assurer que son intervention ne présentait aucun danger et, partant, de vérifier que le système qu'elle s'apprêtait à démonter n'était plus en fonction, avait été divisé et vidangé, afin d'éviter tout fuite de liquide et endommagement du système existant, sans pouvoir s'en tenir aux déclarations d'une personne dépourvue compétence en matière de climatisation et chauffage, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel