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Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310331
- Date
- 29 juin 2022
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10331 F Pourvoi n° U 21-15.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 1°/ la société Nahiti, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Flik, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Flak, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 21-15.488 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Nahiti II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [F] [I], 5°/ à Mme [N] [I], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des SCI Nahiti, Flik et Flak, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y] [I], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les SCI Nahiti, Flik et Flak aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les SCI Nahiti, Flik et Flak PREMIER MOYEN DE CASSATION Les SCI Nahiti, Flik et Flak font grief à l'arrêt de les AVOIR déboutées de leur demande en résolution judiciaire du contrat de vente et de leurs demandes subséquentes ; 1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant, pour écarter la résolution judiciaire de la vente du 13 février 2005, nonobstant « la défaillance de la SCI Nahiti II dans le respect de ses obligations de paiement [laquelle était] indiscutable », que « l'intrication des relations familiales et financières entre les différentes sociétés parties au présent litige, ainsi que la multiplicité des actes intervenus préalablement à l'opération litigieuse, démontr[ai]ent que celle-ci ne constituait pas, à l'évidence, une vente "ordinaire" » (arrêt page 18, al. 4), la cour d'appel, qui a appliqué une notion dénuée de portée juridique, a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, pour apprécier si les manquements d'une partie à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, les juges du fond doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de leur décision ; qu'en écartant la résolution judiciaire de la vente du 13 février 2005, nonobstant « la défaillance de la SCI Nahiti II dans le respect de ses obligations de paiement [laquelle était] indiscutable », en se fondant sur l'absence de réaction des venderesses jusqu'à la délivrance de l'assignation en 2016, quand il résultait de ses constatations que les SCI avaient ensuite réagi et fait délivrer un commandement de payer, puis une assignation pour voir constater l'application de la clause résolutoire et solliciter le paiement de ce qui leur était dû, que le défaut de paiement avait persisté et que les impayés s'étaient accumulés, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié la gravité de l'inexécution au jour de l'introduction de l'instance et a omis de prendre en compte les circonstances postérieures, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184, devenu 1227, du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer aux mécanismes de sanction de l'inexécution contractuelle ; qu'en se fondant, pour écarter la résolution judiciaire, sur « l'inaction prolongée des créancières, faute pour celles-ci de démontrer l'existence de la moindre démarche pour se plaindre de cette situation récurrente d'impayé et tenter d'y remédier à l'amiable » ce qui « a[vait] pu conduire la SCI Nahiti II à se méprendre sur leurs intentions réelles » (arrêt page 18, al. 4), la cour d'appel a méconnu l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'un mécanisme de sanction de l'inexécution contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en jugeant ainsi, pour écarter la résolution de la vente, que l'attitude des venderesses, qui avaient laissé s'accumuler 136 mensualités impayées sans réagir, avait pu induire en erreur leur cocontractante sur leurs intentions, quand cette circonstance n'autorisait pas le juge à les priver du droit de faire sanctionner le défaut persistant de paiement de la majeure partie du prix de vente convenu entre les parties, la cour d'appel a porté atteinte à la substance même du contrat et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Les SCI Nahiti, Flik et Flak font grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la SCI Nahiti II à payer aux SCI Nahiti, Flik et Flak la seule somme de 28 027 664 FCP, le surplus des mensualités échues depuis le 31 mars 2005 jusqu'au 30 juin 2011 étant jugées prescrites ; ALORS QUE le paiement d'un capital, serait-il divisé en mensualités, n'est pas soumis à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ; qu'en retenant, pour estimer prescrites « les mensualités échues du 31 mars 2005 au 30 juin 2011 », que, « dès lors que la dette litigieuse était payable par échéances convenues entre les parties, constituant autant de termes successifs », la prescription « se divis[ait] comme la dette elle-même et cour[ait] à l'égard de chacune de ses fractions à compter de leur date d'échéance successives » (arrêt page 19, al. 2) quand, s'agissant, au moins pour partie, du paiement d'un capital dont le remboursement était mensualisé (arrêt page 2, pénultième al.), sa prescription n'était pas soumise à l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte.
Articles de loi cités
article 2277 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel