Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310334
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10334 F Pourvoi n° V 21-13.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 Mme [G] [W], épouse [B], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° V 21-13.672 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société SCEA Mafrisa, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] et de la société SCEA Mafrisa, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] [W] ; la condamne à payer à M. [N] [B] et à la société SCEA Mafrisa la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [G] [W] Mme [G] [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'un bail rural verbal entre elle-même et la société civile d'exploitation agricole Mafrisa depuis le 29 novembre 1996 concernant les parcelles suivantes : à [Localité 14], cadastrées section ZA n° [Cadastre 5] ([Cadastre 7] à [Cadastre 11] ca), section ZB n° [Cadastre 1] (16 ha 25 a), section ZC n° [Cadastre 8] (1 ha 53), section ZE n° [Cadastre 10] (15 ha 66 a), section ZD n° ([Cadastre 2] (3 ha 49 a), à [Localité 13], cadastrée section B n° [Cadastre 3] (0 ha 24 a), à [Localité 12], cadastrée section ZA n° [Cadastre 6] (4 ha 70 a 50 ca), à [Localité 15], cadastrée section ZA n° [Cadastre 1] (0 ha 45 a), et de l'avoir déboutée de sa prétention d'expulsion de la société d'exploitation agricole Mafrisa et des personnes du chef de celle-ci ; Alors, premièrement, que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; que pour affirmer que la SCEA Mafrisa justifiait d'un bail verbal consenti par Mme [G] [B] depuis le 29 novembre 1996, l'arrêt attaqué relève qu'une somme de 2 904, 61 euros " figure en débit, pour le même mois de novembre, dans les grands livres de la Scea Mafrisa au compte 6131 avec l'intitulé suivant : " fermage [B] N " pour chacune des comptabilités des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 et 2008 qui sont produites aux débats " et que la SCEA Mafrisa produit également " des éléments de sa comptabilité faisant apparaître cette dépense de fermage réglé à Mme [G] [B] pour les années antérieures (1996, 1997, 1998, 1999 et 2000) " (arrêt p. 7, § 2 et 3) ; qu'en statuant ainsi, quand la SCEA Mafrisa ne pouvait invoquer, pour faire la preuve du bail rural verbal qu'elle invoquait à son profit, des documents comptables qu'elle avait elle-même établis, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Alors, deuxièmement, qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de son courrier du 28 novembre 2013, le notaire de Mme [G] [B] avait écrit à la SCEA Mafrisa : " Je fais suite à l'entretien que j'ai eu avec Mme [G] [B], qui nous a chargé de la gestion de ses fermages. Je vous rappelle qu'elle vous avait proposé d'abandonner son usufruit sur la parcelle d'environ 20 hectares que vous détenez en nue-propriété, en échange de quoi elle souhaitait que vous libériez les parcelles d'environ 20 hectares qu'elle détient en pleine propriété. A ce jour, je ne détiens aucun élément pour faire avancer son dossier dans ce sens. Je vous remercie de faire part de vos observations à ce sujet. Par ailleurs, vous voudrez bien me faire parvenir la copie du bail dont vous faites état, ainsi que les modificatif (avenants, augmentation, etc ) " ; qu'en retenant que ce courrier montrait que Mme [G] [B] ne considérait pas la SCEA Mafrisa comme occupant ses parcelles sans droit ni titre, quand il résultait de ses termes clairs et précis qu'étaient sollicitées la libération des parcelles et la preuve du titre d'occupation dont se prévalait la SCEA Mafrisa, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 28 novembre 2013 et méconnu le principe susvisé ; Alors, troisièmement, que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques; qu'en relevant que l'indication, figurant dans le courrier adressé le 28 novembre 2013 par le notaire de l'exposante à la SCEA Mafrisa, qu'il lui retournait " son chèque de 3 481, 13 euros, non pas parce qu'il n'y aurait pas lieu à fermage, mais parce qu'il veut que la SCEA précise comment cette somme se ventile entre "le loyer, les charges, les remboursements divers " ", constituait " l'aveu qu'il s'agit bien, dans l'esprit des parties, du paiement d'un fermage (au moins pour partie, puisqu'il s'agit justement de déterminer quelle est la part de ce paiement qui relève du loyer) " (arrêt p. 7, § 7, et p. 8, § 1), quand une telle déclaration portait sur un point de droit et non sur la reconnaissance de faits, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors, enfin, et en toute hypothèse, que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant que l'indication, figurant dans le courrier adressé le 28 novembre 2013 par le notaire de l'exposante à la SCEA Mafrisa, qu'il lui retournait " son chèque de 3 481, 13 euros, non pas parce qu'il n'y aurait pas lieu à fermage, mais parce qu'il veut que la SCEA précise comment cette somme se ventile entre "le loyer, les charges, les remboursements divers " ", constituait l'aveu qu'il s'agissait " bien, dans l'esprit des parties, du paiement d'un fermage (au moins pour partie, puisqu'il s'agit justement de déterminer quelle est la part de ce paiement qui relève du loyer) ", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à établir une manifestation non équivoque de la volonté de Mme [B] de reconnaître pour vrai le bail rural verbal dont se prévalait la SCEA Mafrisa, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1354 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel