Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310335
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10335 F Pourvoi n° E 21-14.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 1°/ Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société Le carbet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 21-14.256 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], (Suisse), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [L] et de la société Le carbet, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] et la société Le carbet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la société Le carbet ; condamne Mme [L] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [L] et la société Le carbet Mme [N] [L] et la SCI Le Carbet font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait prononcé la dissolution de cette SCI et désigné un liquidateur ; 1°) ALORS QUE la mésentente entre époux associés, justifiant la dissolution de leur SCI, doit être précisément caractérisée ; qu'en ayant déduit la mésentente opposant Mme [L] à M. [D] des « combats judiciaires » les opposant, sans autre précision, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la mésentente entre époux associés d'une SCI ne peut se déduire du simple fait qu'ils se sont engagés dans une procédure de divorce difficile ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 5° du code civil ; 3°) ALORS QUE la jouissance gratuite par l'un des époux associés d'une SCI de l'immeuble dont celle-ci est propriétaire, n'est pas de soi contraire à l'objet social de la société ; qu'en ayant jugé que l'occupation gratuite, par Mme [L], de l'immeuble dont la SCI Le Carbet était propriétaire, était contraire à l'objet social de celle-ci, telle que prévu aux statuts de la société, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 4°) ALORS QUE la jouissance gratuite par l'un des époux associés d'une SCI, de l'immeuble dont celle-ci est propriétaire, n'est pas de soi contraire à l'objet social de la société ; qu'en ayant jugé que l'occupation gratuite par Mme [L] de l'immeuble dont la SCI Le Carbet était propriétaire empêchait toute possibilité d'évolution de la situation de l'immeuble, notamment la location et la vente de celui-ci prévues par l'objet social, quand ce dernier n'excluait nullement que l'immeuble litigieux constitue le domicile des époux, puis de l'un seul d'entre eux, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1844-7 5° du code civil ; 5°) ALORS QUE l'époux associé égalitaire d'une SCI qui se trouve à l'origine de la mésentente entre les associés, ne peut obtenir la dissolution judiciaire de celle-ci ; qu'en ayant confirmé le principe de la dissolution de la SCI Le Carbet, sans rechercher si la mésentente entre les deux époux associés égalitaires ne provenait pas du fait de M. [D], Mme [L], épouse gérante, ayant satisfait à toutes ses obligations, afin de permettre le fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1844-7 5° du code civil ; 6°) ALORS QUE la dissolution d'une SCI constituée entre époux n'est encourue que si la mésentente entre les associés, ou le manquement de l'un d'eux à ses obligations contractuelles, entraîne la paralysie de la société ; qu'en ayant confirmé le principe de la dissolution de la SCI Le Carbet, sans constater que la mésentente entre les époux [L]/[D] ou le manquement de la gérante à ses obligations contractuelles, entraînait la paralysie de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1844-7 5° du code civil ; 7°) ALORS QUE le fonctionnement d'une SCI entre époux n'est pas entravé quand celle-ci perçoit les revenus propres à faire face aux charges d'entretien de l'immeuble dont la société est propriétaire ; qu'en ayant jugé, à la suite des premiers juges, que l'occupation gratuite de l'immeuble par Mme [L] ne permettait pas à la SCI de percevoir les revenus nécessaires à l'entretien de l'immeuble, quand l'exposante avait fait valoir que tel n'était pas le cas et que, notamment, l'ancienne maison de gardien de l'immeuble avait été louée, à l'initiative de Mme [L], par la SCI Le Carbet (conclusions de l'exposante, p. 30), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1844-7 5° du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel