Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310337
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10337 F Pourvoi n° T 21-17.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-17.465 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eiffage immobilier Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société GRDF, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Eiffage immobilier Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GRDF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GRDF et la condamne à payer à la société Eiffage immobilier Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société GRDF Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la société GRDF ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, sachant par ailleurs que l'existence du motif légitime s'apprécie à la lumière de l'utilité des mesures d'instruction sollicitées ; qu'au cas d'espèce, le premier juge a ordonné l'expertise demandée par la société Eiffage Immobilier au regard de l'ampleur du projet immobilier et de l'incidence du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins, de la voirie ou des réseaux ; que comme le fait valoir la société GRDF, en charge de la gestion des canalisations de transport, distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles, les travaux en cause concernent une opération immobilière en milieu urbain soumis à une réglementation précise et d'ordre public ; qu'ainsi, il résulte des articles L. 554-1 et suivants et R. 554-20 et suivants du code de l'environnement que le responsable du projet doit notamment consulter le guichet unique mis en place afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants, qu'il doit adresser une déclaration de projet de travaux (dite DT) à chacun des exploitants d'ouvrages en service, qui, en réponse, doivent adresser au responsable de projet les informations relatives à la localisation des ouvrages et aux précautions spécifiques à prendre ; qu'une obligation identique pèse sur l'exécutant des travaux, qui doit lui adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux (dite DICT) afin d'obtenir la localisation des réseaux ; que la réglementation impose aussi aux exécutants des travaux à proximité des réseaux de confier l'encadrement des travaux à des personnes spécialement formées (formation AIPR, autorisation d'intervention à proximité des réseaux) ; que ces diverses mesures sont prévues à peine de nombreuses sanctions administratives et pénales (articles R. 554-35 et L. 554-1-1 notamment) ; que s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un procès en germe possible, l'appelante soutient que la gestion des dommages éventuellement causés au réseau du fait des travaux relève de manière exclusive de cette procédure spécifique ; que pourtant, nonobstant la réglementation du code de l'environnement relative à la gestion immédiate des dommages causés en cours de travaux, sa présence aux opérations d'une expertise qui vise notamment, dans le cas d'un éventuel procès à venir, à déterminer les responsabilités et les préjudices subis à la suite de désordres, pourrait d'une part lui permettre le cas échéant de solliciter des mesures indemnitaires pour les dégâts apportés aux ouvrages qu'elle exploite, et d'autre part, permettre également à l'intimée de formuler des demandes en indemnisation, la procédure impérative n'excluant pas la possibilité de la fourniture de données erronées, la société Eiffage Immobilier faisant valoir à cet égard qu'il arrive parfois que les constructeurs découvrent des réseaux non signalés ou des écarts importants entre la réalité du terrain et les plans fournis ; que par ailleurs, il ne peut au stade du référé expertise être exclu qu'en cas de dommages, la détermination des responsabilités et des préjudices puissent être liée à d'autres éléments de fait et de droit indépendants de la procédure DT/DICT ; qu'au regard de ces éléments, l'expertise sollicitée apparaît donc en outre utile et ce d'autant qu'elle serait de nature à améliorer la situation probatoire de l'intimée qui pourrait, le cas échéant, en cas de désordres occasionnés à l'occasion du chantier et mettant en cause les installations de la société GRDF, discuter contradictoirement des constatations sur l'existant et leur lien de causalité avec les désordres ; que s'agissant enfin du caractère légalement admissible de la mesure d'instruction ordonnée, il est démontré que contrairement à ce que prétend l'appelante, la société Eiffage Immobilier a respecté la procédure DT/DICT ; qu'ainsi, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ressort du permis de construire obtenu par l'intimée le 29 mars 2019 qu'un avis de la société GRDF a été émis le 19 octobre 2018 sur le projet immobilier et que par ailleurs, la société Eiffage Immobilier justifie avoir transmis à la société GRDF le formulaire DICT selon la procédure en vigueur ; qu'au regard de ces éléments, les conditions de l'application de l'article 145 du code de procédure civile à l'égard de la société GRDF sont réunies de sorte que l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause formulée par celle-ci ; 1) ALORS QUE les articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-20 à 554-39 du code de l'environnement instaurent un régime spécifique de mesures à prendre et de communication d'informations par le responsable du projet, l'exécutant des travaux et l'exploitant d'un ouvrage souterrain, aérien ou subaquatique lors des différentes phases d'élaboration et de réalisation de travaux à proximité d'un tel ouvrage ; qu'il en résulte que cet exploitant ne peut être appelé à intervenir à une expertise organisée, en application de l'article 145 du code de procédure civile, à la demande du responsable du projet, pour obtenir les informations qui relèvent de ce régime ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société GRDF à l'égard de la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société Eiffage Immobilier Île-de-France et tendant, dans le cadre du projet immobilier conduit par celle-ci, à dresser un état des existants et à constater d'éventuels désordres avant et après la réalisation future du gros oeuvre, la cour d'appel a énoncé que nonobstant la réglementation du code de l'environnement relative à la gestion immédiate des dommages causés en cours de travaux, la présence de la société GRDF aux opérations d'une expertise qui visait notamment, dans le cas d'un éventuel procès à venir, à déterminer les responsabilités et les préjudices subis à la suite de désordres, pourrait d'une part lui permettre le cas échéant de solliciter des mesures indemnitaires pour les dégâts apportés aux ouvrages qu'elle exploite, et d'autre part, permettre également à la société Eiffage de formuler des demandes en indemnisation, la procédure impérative n'excluant pas la possibilité de la fourniture de données erronées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations selon lesquelles les travaux en cause concernaient une opération immobilière en milieu urbain soumis à la réglementation précise et d'ordre public prévue par les articles précités, lesquels prévoient d'ailleurs les mesures à prendre lorsque des données imprécises ou erronées ont été fournies par l'exploitant du réseau, en violation des articles R. 554-20 à 554-39 du code de l'environnement, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il existe un litige potentiel entre les parties au jour où le juge statue ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a affirmé que, dans le cas d'un éventuel procès à venir, la présence de la société GRDF aux opérations d'expertise pourrait lui permettre « le cas échéant » de solliciter des mesures indemnitaires pour les dégâts apportés aux ouvrages qu'elle exploite et permettre à la société Eiffage de formuler des demandes en indemnisation, notamment en cas de désordres qui seraient occasionnés pendant le chantier et qu'il ne peut au stade du référé expertise être exclu « qu'en cas de dommages », la détermination des responsabilités et des préjudices puissent être liée à d'autres éléments de fait et de droit indépendants de la procédure impérative prévue par le code de l'environnement ; qu'en statuant ainsi au regard d'une simple éventualité de désordres à l'occasion d'un chantier à venir, sans à aucun moment caractériser l'existence d'un litige potentiel entre les parties au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile à larticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile suppose qarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel