Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310339
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 9 572 748 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10339 F Pourvoi n° J 21-18.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La Banque populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-18.837 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [X] [C], 2°/ à Mme [F] [R] épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de gérant de la société Tradi-Bois-Cotentin, 4°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6], 5°/ à la société Gamblin TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Y] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société Tradi-Bois-Cotentin, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Grand Ouest, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Grand Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Grand Ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION La Banque Populaire Grand Ouest fait grief à la décision attaquée d'avoir requalifié le contrat conclu entre les époux [C] et la société TBC en contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, d'avoir constaté qu'elle avait méconnu son obligation de renseignement et d'information et de l'avoir condamnée à payer aux époux [C] du chef de sa responsabilité à ce titre une somme de 95 727,48 € de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt d'appel ; alors 1/ que la qualification de contrat de construction de maison individuelle suppose que l'entrepreneur ait été chargé par le maître de l'ouvrage d'assumer la majeure partie de la construction ; que pour requalifier de contrat de construction de maison individuelle la convention conclue entre les époux [C] et la société TBC, la cour d'appel a relevé que la fiche récapitulative du 2 mai 2012 portait sur des travaux de gros oeuvre permettant la mise hors d'eau et hors d'air et énumérant les lots inclus dans la construction projetée avec leurs coûts respectifs et que cette fiche était complétée par le devis du 30 mai 2012 visant la livraison, le montage et l'ossature bois des menuiseries et de la charpente de nature à assurer le clos et le couvert ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la pièce n° 5 de la banque, qui contenait tous les devis émis par les autres entreprises intervenues sur le chantier et adressés aux époux [C], pour les travaux de terrassement, assainissement, carrelage, d'électricité, de pose d'un vide sanitaire et d'une couverture bac acier, ce dont il résultait que la société TBC n'était chargée par les époux [C] ni de la totalité des travaux, ni même de leur majeure partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; alors 2/ que la qualification de contrat de construction de maison individuelle suppose que l'entrepreneur ait été chargé par le maître de l'ouvrage d'assumer la majeure partie de la construction ; qu'en requalifiant de contrat de construction de maison individuelle la convention conclue entre les époux [C] et la société TBC sans rechercher si l'attestation d'engagement du 29 mai 2012 ne confiait pas la maîtrise d'oeuvre à la société HG Import, ce qui excluait sa qualité de constructeur d'une maison individuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; alors 3/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement censuré ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure de l'arrêt en ce qu'il a requalifié de contrat de construction de maison individuelle la convention conclue entre les époux [C] et la société TBC entraînera sa cassation en ce qu'il a dit que la banque avait méconnu son obligation de renseignement et d'information et a condamné celle-ci à payer aux époux [C] du chef de sa responsabilité à ce titre une somme de 95 727,48 € de dommages-intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La Banque Populaire Grand Ouest fait grief à la décision attaquée d'avoir constaté qu'elle avait méconnu son obligation de renseignement et d'information et de l'avoir condamnée à payer aux époux [C] du chef de sa responsabilité à ce titre une somme de 95 727,48 € de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt d'appel ; alors 1/ que le prêteur de derniers, qui n'est pas tenu de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne méconnaît pas son obligation de renseignement et de conseil envers le maître d'ouvrage s'il a pu légitimement croire, au vu des documents dont il disposait, que le contrat conclu par le maître d'ouvrage n'était pas un contrat de construction de maison individuelle ; que tel est le cas si ces documents indiquaient que le contractant du maître d'ouvrage n'était chargé que de travaux spécifiques, non de la majeure partie ou de la globalité de la construction ; que pour engager la responsabilité de la banque, la cour d'appel a relevé que les documents soumis à la banque dans la perspective de l'obtention du crédit indiquaient que les époux [C] avaient conclu un contrat de construction d'une maison individuelle car le dossier portait le titre principal de « projet de maison d'habitation neuve à ossature bois », que le permis de construire portait sur une maison individuelle, que la notice descriptive jointe faisait état de ce que le projet portait sur la construction d'une maison ossature bois de plain-pied et que la description donnée était bien celle d'une maison individuelle ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la seule pièce communiquée par la banque (pièce n° 5), démontrant que le dossier qui lui avait été communiqué contenait les devis de plusieurs entreprises adressés aux époux [C] et portant chacun sur une partie déterminée des travaux, la société HG Import se chargeant seulement de la réalisation des murs, charpentes et menuiseries, de sorte qu'elle avait pu croire légitimement en la conclusion d'un simple marché privé de droit commun et non d'un contrat de construction d'une maison individuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2/ que si le prêteur de derniers, qui n'est pas tenu de requalifier le contrat qui lui est soumis, est débiteur d'une obligation de renseignement et de conseil envers le maître d'ouvrage auquel il fait une offre de prêt, il ne la méconnaît pas s'il a pu légitimement croire, au vu des documents dont il disposait, que le contrat conclu par le maître d'ouvrage n'était pas un contrat de construction de maison individuelle ; que tel est le cas si ces documents indiquaient que le contractant du maître d'ouvrage était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que pour engager la responsabilité de la banque, la cour d'appel a relevé que les documents soumis à la banque dans la perspective de l'obtention du crédit indiquaient que les époux [C] avaient conclu un contrat de construction d'une maison individuelle car le dossier portait le titre principal de « projet de maison d'habitation neuve à ossature bois », que le permis de construire portait sur une maison individuelle, que la notice descriptive jointe faisait état de ce que le projet portait sur la construction d'une maison ossature bois de plain-pied et que la description donnée était bien celle d'une maison individuelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation d'engagement communiquée à la banque ne confiait pas la maîtrise d'oeuvre à la société HG Import, de sorte que la banque avait pu légitimement croire en la conclusion d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, et non d'un contrat de conclusion d'une maison individuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 3/ que la cour d'appel a affirmé que la banque avait commis une faute en s'abstenant de rechercher si le contrat conclu par les époux [C] n'était pas un contrat de construction de maison individuelle soumis aux dispositions protectrices du code de la construction et de l'habitation et en ne les alertant pas sur les risques du contrat conclu avec la société HG Import, non conforme à ces dispositions ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les documents communiqués à la banque n'indiquaient pas que les époux [C] avaient conclu avec la société HG Import un contrat de maîtrise d'oeuvre accompagné d'un marché privé de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 4/ que le prêteur de deniers n'est pas tenu de déterminer avec son client dépourvu de connaissances juridiques le cadre contractuel le mieux adapté au projet à financer ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article L. 231-1 du code de la construction et de larticle 624 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel