Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310342
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 72 304 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10342 F Pourvoi n° P 21-20.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Hôtel Negresco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-20.175 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société Harmonie Concept, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Hôtel Negresco, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Negresco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Negresco ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Negresco PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Hôtel Negresco fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la SA Hôtel Negresco n'avait pas respecté les conditions de mise en oeuvre de l'article 15 du CCAP et qu'elle avait commis une faute en évinçant la SARL Harmonie Concept du chantier et en procédant de fait à la résiliation des marchés de travaux les liant et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer en deniers ou quittances à la SCP [F], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Harmonie Concept, les sommes de 176.723,04€ TTC avec intérêts au taux défini par l'article 2.8 de la norme FP 03-001 applicable au 2nd semestre 2016, à compter du 20 décembre 2016, au titre du compte entre les parties et la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; 1°) ALORS QUE le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation ; que par lettre du 11 octobre 2016 signifiée le 12, Me [I] indiquait expressément à la société Harmonie Concept que la société Hôtel Negresco mettait en oeuvre le droit - prévu par l'article 15 du CCAP - de faire appel à une autre entreprise, après défaillance de la société Harmonie Concept dès lors que celle-ci n'avait pas respecté le planning de travaux, tel que résultant du marché du 31 mars 2016, sans distinction particulière d'ouvrages ; qu'en affirmant dès lors que la société Hôtel Negresco avait « détourné cette disposition en procédant de fait à une résiliation du marché de travaux » sans expliquer en quoi la mise en oeuvre de la procédure expressément prévue par le CCAP devait être assimilée à une résiliation du marché, la cour d'appel a statué par une simple affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, Me [I] avait adressé deux lettres datées du même jour, l'une invoquant le retard de la société Harmonie Concept dans l'exécution des travaux prévus au marché du 31 mars 2016, sans distinction particulière d'ouvrages et l'autre faisant référence à l'avenant du 21 juillet 2016 incluant le lot baies vitrées, et invoquant la procédure prévue par l'article 15 du CCAP après constatation du retard de la société Harmonie Concept dans l'exécution du lot « baies vitrées » ; qu'en énonçant dès lors que « le retard de la société Harmonie Concept du chef des baies vitrées » était le « seul motif invoqué à l'appui de l'éviction » quand le maître d'ouvrage avait également invoqué, plus généralement, dans une autre lettre datée du même jour, le retard pris par la société Harmonie Concept dans l'exécution des travaux de son lot, tels que prévus par le marché du 31 mars 2016 et l'avenant du 21 juillet 2016 (soit notamment, maçonnerie, plâtrerie, menuiseries extérieures, etc..), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 22.1.1 du CCAG prévoyait une résiliation de plein droit aux torts de l'une quelconque des parties sans mise en demeure en cas de défaillance dument constatée de l'une des parties, notamment en cas de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, Me [I] avait, dans la lettre du 11 octobre 2016, expressément fait état de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Harmonie Concept par jugement du tribunal de commerce de Nice du 28 juillet 2016 ; que dès lors, en retenant que la société Hôtel Negresco n'avait pas respecté les modalités de mise en oeuvre de la résiliation du marché, telles que prévues par la norme NFP 03-001, sans rechercher si, à la date du 11 octobre 2016 et, compte tenu du redressement judiciaire prononcé le 28 juillet précédent, la société Hôtel Negresco n'était pas fondée à résilier le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Hôtel Negresco fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer en deniers ou quittances à la SCP [F], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Harmonie Concept, les sommes de 176.723,04€ TTC avec intérêts au taux défini par l'article 2.8 de la norme FP 03-001 applicable au 2nd semestre 2016, à compter du 20 décembre 2016, au titre du compte entre les parties ; 1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la prétendue faute commise par la société Hôtel Negresco pour avoir évincé la société Harmonie Concept du chantier entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que « la société Hôtel Negresco ne peut prétendre au paiement par la société Harmonie Concept des sommes réglées aux entreprises qu'elle a entendu lui substituer, l'éviction du chantier étant irrégulière », dès lors que le motif sur ce point est indivisiblement lié au précédent ; 2°) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Hôtel Negresco faisait valoir que, dans le cadre du décompte final, elle avait réglé à la société Harmonie Concept la marge bénéficiaire escomptée par elle à hauteur de 10.000 € pour l'exécution du lot staff qui avait finalement été transféré à la SARL FG Staff ; qu'en énonçant dès lors que la société Hôtel Negresco était « redevable de la somme de 137.269,20 € HT augmentée de la commission sur le lot staff de 10.000 € comme prévu dans l'avenant du 8 septembre 2016 », sans répondre au chef de conclusions invoquant le paiement de cette commission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Hôtel Negresco fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à la SCP [F], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Harmonie Concept, la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la prétendue faute commise par la société Hôtel Negresco pour avoir évincé la société Harmonie Concept du chantier et sur le deuxième moyen relatif au paiement des situations de travaux entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que le préjudice matériel subi par la société Harmonie Concept résultait « de l'absence de paiement de trois situations de travaux » ( ) et de la rupture fautive du marché de travaux à l'origine de frais exposés en pure perte », dès lors que le motif sur ce point est indivisiblement lié au précédent.
Articles de loi cités
article 15 du CCAP et quarticle 15 du CCAParticle 624 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 15 du CCAP après constatation du retaarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel