Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310343
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 5 264 166 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10343 F Pourvoi n° Z 21-14.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 1°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société [W], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 21-14.320 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] et de la société [W], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] et la société [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et la société [W] ; les condamne, in solidum, à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [W] et la société [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] et l'Earl [W] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 2 février 2017 leurs demandes tendant à voir juger M. [H] [X] irrecevable en ses demandes, juger que le cheptel mort et vif litigieux appartient à l'indivision successorale, juger que M. [G] [W] et l'EARL [W] ne sont redevables d'arriérés de fermage qu'envers l'indivision successorale et en conséquence d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il les avait condamnés à verser à M. [X] la somme de 6 140,10 euros au titre du fermage dû pour l'année 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2018 ; de les avoir condamnés solidairement à payer à M. [H] [X] les sommes de 6 140,10 euros pour le cheptel mort et vif au titre du fermage dû pour l'année 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2019, et de 5.737,10 euros pour le cheptel mort et vif au titre du fermage dû pour l'année 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2020 et de les avoir condamnés solidairement à payer à M. [H] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel de Bourges s'est bornée, dans le dispositif de son arrêt rendu le 2 février 2017, à condamner « solidairement M. [W] et l'Earl [W] à payer à [H] [X] la somme de 52 641,66 euros au titre des fermages du bail à cheptel vif et celle de 7 500 euros au titre des fermages du bail à cheptel mort » ; qu'en retenant que « la condamnation de M. [W] au paiement de fermages porte en elle-même la reconnaissance de la qualité de propriétaire du cheptel mort et vif de M. [X], le paiement de fermages ne pouvant être ordonné qu'au profit d'un propriétaire », et que les demandes de M. [W] et de l'Earl [W] « seront déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Bourges » cependant que la condamnation au paiement de fermages, portant sur les revenus d'un bien qui dépendait d'une indivision successorale, était insuffisante à caractériser, à elle seule, la qualité de propriétaire de M. [X] desdits cheptels, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il n'est pas interdit au juge d'examiner les motifs d'une décision pour éclairer la portée de son dispositif ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 2 février 2017, la cour d'appel de Bourges avait relevé que le caractère indivis du cheptel vif était discuté et considéré que « la question ne pouvant être réglée sans qu'il soit d'abord procédé au partage de ce cheptel vif, le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la saisine puis de la décision de la juridiction compétente pour se prononcer à cet égard » ; qu'en jugeant que les demandes de M. [W] et de l'Earl [W] « seront déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Bourges », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les exposants (conclusions d'appel des exposants, p. 9) s'il ne résultait pas des motifs de l'arrêt du 2 février 2017 que la question du propriétaire du cheptel vif n'avait pas été tranchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [W] et l'Earl [W] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à M. [H] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en se fondant, pour condamner les exposants au titre d'une prétendue résistance abusive, sur leur prétendu refus « de mettre à exécution les multiples décisions judiciaires intervenues », cependant que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] n'avait pas invoqué de quelconques difficultés pour faire exécuter les décisions précédemment rendues et s'était borné à relever que les défendeurs ignoraient délibérément l'autorité de chose jugée pour remettre en cause des décisions judiciaires qui ne leur convenaient pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en se bornant, pour justifier la condamnation de M. [W] et de l'Earl [W] à énoncer que leur « refus d'admettre et de mettre à exécution les multiples décisions judiciaires intervenues dans le cadre du conflit qui les oppose depuis de nombreuses années à M. [X] caractérise la mauvaise foi ouvrant droit à réparation pour celui-ci, qui se trouve forcé de façon répétée de porter devant les instances judiciaires ses réclamations légitimes pour obtenir le respect par ses preneurs à bail des dispositions contractuelles qui les lient», la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'abus, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 1240 du code civil.article 1355 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel