Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310349
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 714 689 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10349 F Pourvoi n° G 21-17.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [C] [M], 2°/ Mme [H] [X], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 21-17.778 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est c/o la société Union commerciale immobilière (UCI), [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société Union commerciale immobilière ((UCI), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [M] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. . MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M et Mme [M] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 146,89 euros au titre des appels de charges, de travaux et fonds légal de réserve travaux impayés du 4e trimestre 2015 au 19 décembre 2019, appel de fonds du premier trimestre 2020 inclus ; Alors 1°) que le juge doit examiner les justifications apportées par le débiteur actionné en paiement relativement au paiement ou au fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des extraits de comptes consolidés et autres documents établis par le cabinet UCI jusqu'au quatrième trimestre 2017 que M. et Mme [M] s'étaient acquittés des charges et autres appels de fonds pour les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil ; Alors 2°) que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant que le syndicat des copropriétaires justifiait de sa créance à hauteur de 7 146,89 euros après s'être uniquement référée au décompte figurant dans les conclusions du syndicat de copropriétaires et à un appel de travaux pour 2017 pour une somme totale de 589,15 euros ayant fait l'objet de règlements partiels par chèques de 33,59 et 35,33 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que les juges sont liés par les prétentions respectives des parties figurant dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'en considérant n'être pas saisie d'une demande de délai de paiement s'agissant de la somme de 335,90 euros au motif qu'aucune de demande n'était formulée de ce chef dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [M], cependant que le syndicat des copropriétaires avait demandé, dans le dispositif de ses écritures d'appel, que les époux [M] soient autorisés à payer les appels travaux exigibles par dix annuités de 33,59 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme [M] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ; Alors que la défense à une action ne peut ouvrir droit à dommages et intérêts au profit du demandeur que si elle est manifestement abusive, ce qui implique que le demandeur n'ait pas été débouté en première instance ; qu'en accueillant la demande en paiement de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires au vu des manquements systématiques et répétés des époux [M], sans motif valable, à leur obligation essentielle de régler les charges de copropriété, bien que le syndicat des copropriétaires ait été débouté de sa demande en paiement des charges de copropriété en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel