Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310350
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° M 21-18.655 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Limouzi, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Foncia Limouzi, prise en son nom personnel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 21-18.655 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [C] 2°/ à Mme [W] [M], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3], de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Foncia Limouzi, prise en son nom personnel, du désistement de son pourvoi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] ; le condamne à payer à Me [N] [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] et la société Foncia Limouzi PREMIER MOYEN DE CASSATION : - Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia Limouzi FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le paragraphe 7 du titre 11 du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 3], jugé en conséquence que ce paragraphe est réputé non écrit. 1°)- ALORS QUE pour dire que le paragraphe 7 du titre XI du règlement de copropriété relatif au changement de destination des lots secondaires était nul et de nul effet et devait être réputé non écrit, la cour a affirmé que la modification de la destination de greniers en habitation était conforme à la destination de l'immeuble dont les étages sont destinés à l'habitation ou à un usage professionnel ou de bureaux ; qu'en statuant ainsi alors qu'en dénommant les lots litigieux en « greniers », le règlement de copropriété leur assignait clairement une destination exclusive de tout usage d'habitation, une telle dénomination correspondant à la nature réelle de ces lots : qu'il en résultait que la modification d'usage de ces parties privatives tel que le règlement de copropriété l'avait expressément prévu portait donc atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8, 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ; 2°)- ALORS QUE même si la dénomination de cave, grenier, débarras ou garage, impartie à un lot n'empêche pas d'en changer la nature pour l'affecter à un autre usage encore faut-il que celui-ci soit conforme à la destination de l'immeuble et ne nuise pas aux droits des autres copropriétaires ; qu'en se bornant à énoncer pour dire que le paragraphe 7 du titre XI du règlement de copropriété relatif au changement de destination des lots secondaires était nul et de nul effet et devait être réputé non écrit que la modification de la destination de greniers en habitation était conforme à la destination de l'immeuble dont les étages sont destinés à l'habitation ou à un usage professionnel ou de bureaux et qu'il n'était ni allégué ni démontré que la modification de l'usage des greniers était de nature par la seule augmentation du nombre d'appartements de l'immeuble à porter atteinte à la destination de l'immeuble ni à apporter une modification à la jouissance des autres copropriétaires, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par le syndicat des copropriétaires exposant et le syndic en exercice (cf leurs conclusions notamment p 11 et p 15) s'il ne résultait pas de la configuration des greniers appartenant aux époux [C], pièces à l'appui (pièces des exposants n° 11, 16, 21 et 22) que leur changement d'affectation en habitation portait incontestablement une atteinte à la destination de l'immeuble et aux droits des copropriétaires dès lors que lesdits greniers étaient uniquement accessibles depuis le palier du 5ème étage par un escalier dérobé en bois, non aménagé, sans commune mesure avec le reste de la copropriété ; qu'il s'agissait de toutes petites surfaces mansardées (cf conclusions p 11 § 7 et pièces 11, 16 et 22) ne respectant pas en cas de transformation en appartement les critères de décences et d'habitabilité tels que déterminés notamment par le code de la Construction et de l'Habitation (cf conclusions p 15), ce qui en conséquence n'était pas conforme au caractère de grand standing de la copropriété laquelle ne comportait que des grands appartements avec hauteur sous plafond (cf conclusions p 11 § 7) ainsi que cela résultait du règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8, 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 3°)- ALORS QUE pour dire que le paragraphe 7 du titre XI du règlement de copropriété relatif au changement de destination des lots secondaires était nul et de nul effet et devait être réputé non écrit, la cour s'est bornée à énoncer qu'il n'est ni allégué ni démontré que la modification de l'usage des greniers est de nature par la seule augmentation du nombre d'appartements de l'immeuble à porter atteinte à la destination de l'immeuble ni à apporter une modification à la jouissance des autres copropriétaires ; qu'en ne statuant pas sur des motifs inopérants sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (cf notamment conclusions des exposants p 11 et 15), si en raison de leurs caractéristiques techniques, les greniers étaient ou non aménageables pour l'habitation et respectaient les critères de décence et d'habitabilité tels que déterminés par les dispositions légales et règlementaires du code de l'habitation et de la construction notamment en ses articles R 111-2 et R 111-10 dans leur rédaction alors applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 4°)- ALORS QUE vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le règlement de copropriété initial du 29 septembre 2005 stipulait notamment à la rubrique « Usage des parties privatives » en page 43 que les occupants de l'immeuble devaient observer et exécuter les règlements d'hygiène, de ville et de police ; qu'il résulte notamment de l'article L 1331-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 applicable en la cause et reprise dans le règlement sanitaire départemental du Rhône (article 27) que les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux ; que de même il résulte de l'article 4 du décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent également prévu aux articles 40.3 et 40.4 du règlement sanitaire départemental du Rhône que le volume du bien ne peut être inférieur au volume minimal ainsi qu'à une hauteur sous plafond minimal permettant au logement d'être qualifié d'habitable ; qu'en affirmant qu'aucune clause du règlement de copropriété ne restreignait jusqu'à l'Assemblée Générale du 26 février 2015 le droit des copropriétaires de modifier la destination de grenier en habitation ou bureaux et ce sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires quand il était stipulé en page 43 que les occupants de l'immeuble devaient observer et exécuter les règlements d'hygiène, de ville et de police, la cour d'appel a dénaturé ledit règlement de copropriété en violation du principe, susvisé ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION : - Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia Limouzi FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nulles et de nul effet les résolutions 20, 21 et 22 de l'Assemblée Générale du 8 mars 2016. 1°)- ALORS QUE aux termes de l'article 11, I, 7° et 8° du décret du 17 mars 1967, le copropriétaire qui projette la réalisation de certains travaux doit également accompagner la demande d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux afin que l'autorisation soit donnée par les copropriétaires en toute connaissance de cause ; que ne commet ainsi pas d'abus de droit l'assemblée générale d'une copropriété ayant refusé de consentir à des travaux sollicités par un copropriétaire dès lors que le projet soumis à l'assemblée générale ne comportait qu'une devis imprécis ne faisant pas référence aux lots concernés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement que la cour a adoptées que le devis de l'entreprise [U] décrivait sommairement les travaux nécessaires sur les parties communes et ne faisait pas référence aux lots concernés et que les résolutions n° 20 et 21 de l'assemblée générale faisait uniquement mention de la poses de deux prise de courant dans les caves et dans le grenier sans référence à aucun lot ; qu'en déclarant cependant lesdites résolutions nulles et de nul effet comme s'analysant en une restriction abusive du droit des époux [C] de jouir librement de leurs lots en conformité avec la destination de l'immeuble tout en constatant implicitement mais nécessairement que les copropriétaires n'avait pu donner une autorisation en toute connaissance de cause compte tenu de l'imprécision du devis de l'entreprise [U], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967 ; 2°)- ALORS QUE aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, le procès-verbal d'assemblée générale comporte le texte de chaque délibération, le résultat de chaque vote et le nom des copropriétaires qui se dont opposés à la décision, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ; que ce texte n'impose pas que soient reproduits dans le procès-verbal les débats qui ont eu lieu à l'occasion de l'examen de telle ou telle résolution, qu'en l'espèce, la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mars 2016 indique notamment que la résolution n° 20 concernant à la demande de M. [C] la pose de deux prises de courant dans les caves allées 8 et que la résolution n° 21 concernant à la demande de M. [C] la pose de deux prises de courant dans les caves allées 8 ont été rejetées à la majorité des voix, seul M. [C] représentant 973 tantièmes ayant voté « pour » et 5 copropriétaire représentant 42254 tantièmes « contre » concernant ces deux résolutions ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant annulé lesdites résolutions motifs pris qu'aucun motif de rejet, notamment quant à l'imprécision technique des travaux projetés n'était mentionné quant l'absence de mentions complémentaires qui préciseraient la teneur des débats sur ce point n'est pas exigé, la cour d'appel a ajouté une condition non prévu par l'article 17 du décret susvisé qu'elle a violé. 3°)- ALORS QUE une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité qu'à la condition de démontrer qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ; que pour prononcer des résolutions 20, 21 et 22, l'arrêt retient par motifs adoptés que les résolutions n° 20, 21 et 22 s'analysent en une restriction abusive du droit des époux [C] de jouir librement de leurs lots en conformité avec la destination de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, sans relever en quoi la décision de l'assemblée générale était contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou avait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code.
Articles de loi cités
article L 1331-22 du code de la santé publique dans saarticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1382 du code civil devenu larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel