Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310352
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10352 F Pourvoi n° V 21-18.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 La Société civile d'exploitation du [Adresse 2], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-18.709 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Société civile d'exploitation du [Adresse 2], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [M], [V] et [E] [S], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile d'exploitation du [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile d'exploitation du [Adresse 2] ; la condamne à payer à MM. [M], [V] et [E] [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Société civile d'exploitation du [Adresse 2] La société civile d'exploitation du [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le bail conclu le 29 décembre 2007 n'est pas un bail commercial, validé le congé délivré par les consorts [S] le 27 juin 2013 avec libération au 1er avril 2014, déclaré en conséquence la société civile d'exploitation du [Adresse 2] de tout titre d'occupation depuis cette date ; condamné la société du [Adresse 2] à libérer sous astreinte les lieux objet du bail de toute occupation de son chef, ordonné l'expulsion de la société du [Adresse 2], condamné la société du [Adresse 2] à verser aux consorts [S] une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2014 et débouté la société du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ; 1°) Alors qu'en cas de soumission conventionnelle d'un contrat de bail au décret du 30 septembre 1953 (codifié aux articles L. 145-1 à 145-60 du code de commerce), sont nulles les clauses du contrat contraires aux dispositions impératives de ce texte ; qu'aux termes de l'article 3-1 de ce texte (art. L 145-4 du code de commerce), la durée du bail commercial ne peut être inférieure à neuf ans ; qu'après avoir constaté que les parties avaient manifesté « la volonté de soumettre leur convention au statut des baux commerciaux », ce dont il résultait que la bail était soumis au statut des baux commerciaux, nonobstant la nullité la clause du contrat fixant à « trois, six ou neuf ans » la durée du bail, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la convention ne pouvait être soumise au régime des baux commerciaux, dès lors que l'accord des parties sur ce point avait exclu « la durée du bail » (arrêt, p. 11, § 4), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°) Alors que les juges du fond ne peuvent, sous couvert de rechercher l'intention des parties, dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, le contrat de bail litigieux stipulait que « bailleur et preneur se soumettent conventionnellement aux droits et obligations résultant du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et des textes subséquents » ; que pour retenir que le contrat n'était pas soumis au statut des baux commerciaux, les juges du fond ont estimé que ne s'évinçait de l'acte nulle volonté claire et non équivoque des parties en ce sens, méconnaissant par là l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les termes d'un acte ; 3°) Alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'après avoir constaté que l'inopposabilité du bail litigieux à MM. [E] et [M] [S] « n'est pas repris textuellement dans le dispositif » de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 24 juin 2009 (jugement, p. 4, § 5) et résulte d'une interprétation de « la volonté des juges d'appel » (idem), la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, par motifs adoptés, que le bail litigieux était inopposable à MM. [E] et [M] [S] en vertu de l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 'article 480 du code de procédure civile ; 4°) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses d'appel, la société du [Adresse 2] demandait que le bail litigieux fût jugé opposable à MM. [E] et [M] [S] et soutenait, à cette fin, que c'était en méconnaissance des principes gouvernant la notion d'autorité de chose jugée que le jugement entrepris avait conclu à l'inopposabilité de l'acte et que le bail leur était au contraire opposable d'une part en ce qu'ils n'apportaient pas la preuve d'avoir été propriétaires des parcelles au jour du contrat de bail litigieux, d'autre part en vertu du mandat reçu de leur part par M. [V] [S] ; que l'appelante sollicitait encore, à titre subsidiaire, qu'en cas de confirmation du jugement sur ce point, M. [V] [S] fût condamné à l'indemniser du préjudice consécutif à sa faute tenant aux déclarations mensongères dont il avait été l'auteur ; que ces demandes et les moyens articulés à leur soutien n'étaient nullement corrélées à la question de l'application du statut des baux commerciaux au bail litigieux ; que pour confirmer le jugement entrepris sans apporter de réponse spécifique à ces contestations, la cour d'appel a retenu que « hormis sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ses demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles, l'appelante ne formule, y compris à titre subsidiaire, que des demandes corrélatives à l'application du statut des baux commerciaux » (arrêt, p. 12, § 2), méconnaissant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article 1351 du code civil dans sa rédaction antérart. L 145-4 du code de commercearticle 480 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel