Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310353
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10353 F Pourvoi n° A 21-22.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-22.463 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Acrobatx, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Acrobatx a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [O], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Acrobatx, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. . MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le commandement de payer délivré à la société Acrobatx le 1er mars 2012, condamné M. [O] à restituer à la société Acrobatx la somme de 43.892,76 euros Ttc, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2012, ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et rejeté les demandes de M. [O] ; ALORS QUE le preneur à bail n'est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution, pour suspendre le paiement des loyers et des charges, que s'il se trouve dans l'impossibilité absolue d'user et de jouir des lieux loués conformément à leur destination ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que « compte-tenu de la gravité du manquement à l'obligation de délivrance, la société Acrobatx, qui a quitté les lieux en avril 2012, est fondée à opposer à M. [O] l'exception d'inexécution de ses obligations pour justifier le non-paiement des loyers », dès lors que « la présence d'amiante à une concentration supérieure au taux prévu par le code de la santé publique et aux normes autorisées en milieu professionnel rendait dès l'origine les locaux impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, peu important que la locataire les ait utilisés jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau local » (cf. arrêt, p. 8) ; qu'il résultait de ces constatations que la société Acrobatx n'avait pas été dans l'impossibilité absolue d'user et jouir des locaux loués conformément à leur destination, ce qui excluait qu'elle puisse invoquer l'exception d'inexécution pour se soustraire au paiement des loyers et charges dus ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1728 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Acrobatx La société Acrobatx fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que M. [O] soit condamné à lui verser une provision de 250 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ALORS QUE la société Acrobatx ne recherchait pas seulement l'indemnisation du préjudice causé par la nécessité de devoir déménager son activité, en 2012, à raison du défaut de délivrance, mais également, sinon surtout, celle qui lui avait été causée par la mise en oeuvre, par M. [O], d'une procédure de saisie attribution en exécution de l'arrêt ensuite cassé du 28 juin 2018, cette saisie ayant provoqué une dégradation de sa cotation auprès de la Banque de France, la perte d'accès aux concours bancaires, la perte des quatre cinquièmes de son chiffre d'affaires entre 2018 et 2019 et, en définitive, son placement sous procédure collective ; qu'en se bornant à retenir que les pièces produites, « dont aucune antérieure à 2018 » ne permettent pas de retenir un lien de causalité « entre les difficultés de l'entreprise et le défaut de délivrance imputable à M. [O] », sans rechercher, comme elle y était invitée (pp. 21-22 et prod. n° 60), si la société Acrobatx ne justifiait pas de difficultés brutales causées par la saisie attribution pratiquée le 26 juillet 2018 par M. [O] en exécution de l'arrêt du 28 juin 2018 ultérieurement cassé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution et 1142 devenu 1221 du code civil.
Articles de loi cités
article 1728 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel