Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310357
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10357 F Pourvoi n° N 21-17.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ Mme [U] [V], veuve [K], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de [I] [K], décédé, 2°/ Mme [X] [K] [C], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité d'héritière de [I] [K], décédé, ont formé le pourvoi n° N 21-17.069 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [M], 2°/ à Mme [W] [B], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [U] [K] et [X] [K] [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [U] [K] et [X] [K] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [U] [K], venant aux droits de [I] [K], décédé et [X] [K] [C], agissant en qualité d'héritière de [I] [K], décédé, et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes [U] [K] et [X] [K] [C] L'arrêt attaqué, critiqué par Mmes [K], encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit que la limite sudouest nord-ouest des parcelles AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 3] se situe au bord inférieur du mur de soutènement et des contreforts existant et dit que la zone ABCDEFOMPNA du plan joint fait partie de la parcelle AN [Cadastre 3] ; ALORS QUE, premièrement, si l'acquéreur peut se prévaloir de la possession de son auteur, ce n'est que pour la joindre à sa propre possession ; que la possession postule l'accomplissement d'actes matériels ; qu'en retenant que M. et Mme [M] pouvaient se prévaloir d'une possession trentenaire, ayant débuté en 1975, année au cours de laquelle leur auteur avait fait réaliser des travaux sur le terrain litigieux, sans constater le moindre acte matériel de possession qu'ils auraient eux-mêmes accomplis depuis qu'ils ont succédé à leur auteur par l'effet de la vente de 1983, les juges du fond ont violé les articles 2228, 2229, 2235 anciens [2255, 2261, 2265 nouveaux] du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente ; qu'en retenant que M. et Mme [M] pouvaient joindre à leur possession la possession de leur auteur, résultant des travaux par lui accomplis sur le terrain litigieux, quand ils constataient pourtant que « l'acte d'acquisition des époux [M] se réfère au cadastre rénové qui n'englobe pas [la zone litigieuse] dans leur fonds AN [Cadastre 3] », les juges du fond ont violé l'article 2235 ancien [2265 nouveau] du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour dire que les consorts [K] ne disposaient pas d'un accès régulier au terrain litigieux et écarter tout acte de possession de leur part, que « [T] [Z] qui a occupé, en qualité de locataire, le fonds [K] de 1970 à 1988 affirme qu'il a joui « du jardin d'en bas » car une petite partie du mur s'était écroulée permettant le passage alors qu'il n'existait pas de porte ou de portillon pour y accéder », quand, aux termes de son attestation, M. [T] [Z] indiquait que « Du « jardin du haut » pour accéder au « jardin du bas », existait un petit portillon avec derrière un escalier en pierres » et ne mentionnait pas l'écroulement partiel du mur comme permettant le passage depuis le fonds [K], mais comme ayant été causé par les « passages répétés des chasseurs venant se mettre à l'affût sous le micocoulier », les juges du fond ont dénaturé l'attestation de M. [T] [Z].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel