Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310375
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10375 F Pourvoi n° D 21-21.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 1°/ La société de gestion d'[Adresse 9], société anonyme, 2°/ La société d'aménagement d'[Adresse 9], société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 20], ont formé le pourvoi n° D 21-21.569 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], dont le siège est, [Adresse 9], représenté par son syndic Citya urbania [Localité 18], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet Bourgeois immobilier, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], dont le siège est [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet Coprogest, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], dont le siège est [Adresse 9], représenté par son syndic le Cabinet Coprogest, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], dont le siège est [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet Bourgeois immobilier, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet Bourgeois immobilier, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 9], représenté par son syndic Home gestion service, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la commune d'[Localité 8], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 19], 9°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession du groupe SAPSI, 10°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], dont le siège est [Adresse 9], représenté par son syndic Foncia AD immobilier, dont le siège est [Adresse 6], 11°/ au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'[Adresse 9], dont le siège est Conseil général des Alpes Maritimes, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés de gestion d'[Adresse 9] et d'aménagement d'[Adresse 9], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés de gestion d'[Adresse 9] et d'aménagement d'[Adresse 9] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 11], [Adresse 17], [Adresse 16], [Adresse 15], [Adresse 12] et [Adresse 13]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés de gestion d'[Adresse 9] et d'aménagement d'[Adresse 9] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés de gestion d'[Adresse 9] et d'aménagement d'[Adresse 9] ; les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés de gestion d'[Adresse 9] et d'aménagement d'[Adresse 9] Les sociétés de gestion [Adresse 9] et la société d'aménagement d'[Adresse 9] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnées à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 10] » la somme de 61 617, 26 euros ; Alors, d'une part, que dans son arrêt avant dire droit en date du 24 mai 2016, la cour d'appel de Lyon avait expressément rappelé « qu'il est acquis en vertu de l'arrêt définitif précité du 28 mai 2009 et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 novembre 2012 que sont bien fondées les demandes formées par les syndicats des copropriétaires à l'encontre de la SAI 2000 et de la SGI 2001, en remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie marchande déjà engagés par eux » et « qu'il ressort de l'arrêt du 28 mai 2009 (de la cour d'appel d'Aix-en-Provence) que sont concernés les frais et travaux supportés depuis le jugement du 25 novembre 1996 arrêtant le plan de cession des actifs du groupe SAPSI jusqu'à la mise en application de la convention du 27 avril 2007 intervenue entre la commune d'[Localité 8] et les syndicats de copropriétaires appelant sur la prise en charge à venir par cette commune des travaux d'aménagement de la mise en sécurité publique inhérentes au fonctionnement de la galerie » (arrêt p. 7, § 7 et 8); que pour condamner in solidum les sociétés SGI [Adresse 9] et SAI 2000 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 10] » la somme de 61 617, 26 euros, l'arrêt attaqué relève qu'il convient « de retenir comme étant les seuls correspondant aux travaux et études de travaux en lien direct avec la sécurisation de la galerie » notamment « la facture du 15 novembre 1996 de la compagnie des eaux de 61 473, 26 euros pour la fourniture et la pose de 9 poteaux incendie, travaux réalisés les 30 et 31 octobre 1996 puis du 4 au 8 novembre 1996 (pièce n°136) » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'arrêt devenu irrévocable rendu le 28 mai 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence que les demandes de remboursement des syndicats concernaient les seuls « frais et travaux supportés depuis le jugement du 25 novembre 1996 arrêtant le plan de cession des actifs du groupe SAPSI jusqu'à la mise en application de la convention du 27 avril 2007 intervenue entre la Commune d'[Localité 8] et les syndicats copropriétaires appelant sur la prise en charge à venir par cette commune des travaux d'aménagements de la mise en sécurité publique inhérentes au fonctionnement de la galerie », la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mai 2009 et violé l'article 480 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que dans son arrêt avant dire droit en date du 24 mai 2016, la cour d'appel de Lyon avait expressément jugé: « qu'il est acquis en vertu de l'arrêt définitif précité du 28 mai 2009 et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 novembre 2012 que sont bien fondées les demandes formées par les syndicats des copropriétaires à l'encontre de la SAI 2000 et de la SGI 2001, en remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie marchande déjà engagés par eux ; qu'il ressort de l'arrêt du 28 mai 2009 (de la cour d'appel d'Aix-en-Provence) que sont concernés les frais et travaux supportés depuis le jugement du 25 novembre 1996 arrêtant le plan de cession des actifs du groupe SAPSI jusqu'à la mise en application de la convention du 27 avril 2007 intervenue entre la commune d'[Localité 8] et les syndicats de copropriétaires appelant sur la prise en charge à venir par cette commune des travaux d'aménagement de la mise en sécurité publique inhérentes au fonctionnement de la galerie » (arrêt p. 7, § 7 et 8); que pour condamner in solidum les sociétés SGI [Adresse 9] et SAI 2000 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 10] » la somme de 61 617, 26 euros, l'arrêt attaqué relève qu'il convient « de retenir comme étant les seuls correspondant aux travaux et études de travaux en lien direct avec la sécurisation de la galerie » notamment « la facture du 15 novembre 1996 de la compagnie des eaux de 61 473, 26 euros pour la fourniture et la pose de 9 poteaux incendie, travaux réalisés les 30 et 31 octobre 1996 puis du 4 au 8 novembre 1996 (pièce n°136) » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L. 621-63, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors, enfin, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant « qu'il est acquis en vertu de l'arrêt définitif précité du 28 mai 2009 et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 novembre 2012 que sont bien fondées les demandes formées par les syndicats des copropriétaires à l'encontre de la SAI 2000 et de la SGI 2001, en remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie marchande déjà engagés par eux » et « qu'il ressort de l'arrêt du 28 mai 2009 (de la cour d'appel d'Aix-en-Provence) que sont concernés les frais et travaux supportés depuis le jugement du 25 novembre 1996 arrêtant le plan de cession des actifs du groupe SAPSI jusqu'à la mise en application de la convention du 27 avril 2007 intervenue entre la commune d'[Localité 8] et les syndicats de copropriétaires appelant sur la prise en charge à venir par cette commune des travaux d'aménagement de la mise en sécurité publique inhérente au fonctionnement de la galerie » (arrêt p. 7, § 7 et 8), pour relever ensuite qu'il convient « de retenir comme étant les seuls correspondant aux travaux et études de travaux en lien direct avec la sécurisation de la galerie » notamment « la facture du 15 novembre 1996 de la compagnie des eaux de 61 473, 26 euros pour la fourniture et la pose de 9 poteaux incendie, travaux réalisés les 30 et 31 octobre 1996 puis du 4 au 8 novembre 1996 (pièce n°136) », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel