Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310376
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10376 F Pourvoi n° D 21-16.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-16.302 contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société [Z] [H], société civile d'exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], de Me Ridoux, avocat de la société [Z] [H], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] [P] de l'intégralité de ses prétentions ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code rural, le bail rural se définit comme étant toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 ; lorsqu'il n'est pas établi par écrit, la preuve peut en être rapportée par tout moyen. La charge de la preuve incombe à celui qui en revendique l'existence ; il résulte en l'espèce des pièces produites que par lettre du 10 août 2013, Mme [G] [P] a informé M. [Z] qu'à partir de 2015 et jusqu'à nouvel ordre, il ne paiera plus de fermage pour les parcelles [Cadastre 1] section 4 et parcelle [Cadastre 3] section 30, car elle souhaiterait récupérer ses terres dans un certain délai. Elle a précisé que ces parcelles ne font pas l'objet d'une obligation de bail de neuf ans, puisque considérées dans la législation comme « petites parcelles » ; elle a ajouté que lors de sa venue en mai dernier, elle a pu s'apercevoir qu'il avait pris l'initiative, sans lui en parler, de regrouper l'un de ses terrains avec d'autres et de le faire cultiver par un autre agriculteur ; que ce fait ne la dérange pas à partir du moment où le bornage qui le délimite reste visible et l'a remercié d'y faire attention ; par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2016, Mme [P] a confirmé à M. [Z] qu'elle arrêtait le prêt de ses petites parcelles citées en référence, soit la parcelle [Cadastre 1] section 4 et [Cadastre 3] section 12 ; puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2016, Mme [P] a à nouveau sommé M. [H] [Z] d'arrêter l'exploitation de ses terrains, visant toujours en référence les terrains situés à [Localité 5], parcelle [Cadastre 1] section 4 et [Cadastre 3] section 12 ; Mme [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande dirigée contre l'EARL W. [H], tendant à récupérer les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] au motif que le bail est terminé depuis 2014 ; il résulte de ces éléments que Madame Mme [P] n'a jamais contesté l'existence d'un bail portant aussi bien sur la parcelle [Cadastre 1] que sur la parcelle [Cadastre 3], qui avait été consenti par Madame [Y] [P], dont elle est l'héritière ; que ces parcelles sont au demeurant enregistrées à la MSA comme étant mise en valeur par l'EARL [Z] [H], ainsi qu'il ressort d'une attestation parcellaire en date du 8 décembre 2016 ; que la MSA a précisé dans un courrier du 28 mars 2017 ne pouvoir faire suite à la demande de Mme [P], qui souhaitait voir porter à son compte ces deux parcelles, en l'absence de réponse de l'actuel exploitant ; que ce n'est qu'à hauteur d'appel, dans le cadre de ses dernières conclusions, que Madame [P] a contesté le bail portant sur la parcelle [Cadastre 3], ce qu'elle ne contestait nullement dans ses précédentes écritures en appel ; L'EARL [Z] [H] exploitant ces parcelles et n'étant pas contesté qu'un fermage a été acquitté au moins jusqu'en 2014 en contrepartie de cette jouissance, il convient de constater que la preuve d'un bail verbal est rapportée pour les deux parcelles concernées ; l'article L 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1'est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; cette disposition est d'ordre public ; cependant, le bénéfice des dispositions du code rural ne s'applique pas, pour les baux ruraux du Haut-Rhin, lorsque le total de la superficie louée par le même bailleur au même preneur ne dépasse pas 50 ares pour les terres et prés du Sundgau, où se situe [Localité 5], ainsi qu'il résulte de l'arrêté pris par le préfet du Haut-Rhin le 8 novembre 1995. Il est toutefois prévu par cet arrêté que toute parcelle, qui au moment et du fait de la conclusion du bail ou de son renouvellement, fait partie d'un îlot de culture entièrement exploité par le preneur, est soumis au statut juridique du fermage, dans le cas où la superficie totale de l'îlot dépasse la limite de 50 ares ; que toute parcelle est considérée comme faisant partie d'un îlot si elle y est contiguë sur un côté ou en un point quelconque ; l'EARL [Z] [H] justifie que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sont incluses dans des îlots de culture qu'elle exploite et dont la surface est supérieure à 50 ares ; en conséquence, le bail portant sur ces parcelles est régi par le statut du fermage, de sorte qu'il doit être constaté que la dénonciation faite par Mme [G] [P] par lettre recommandée avec avis de réception, sans respect des conditions posées par le code rural, est irrégulière et n'a pas pu avoir pour effet de mettre un terme au contrat au 1er janvier 2015, non plus qu'au 1er janvier 2017 ; ALORS QUE le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que Mme [P], propriétaire des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], faisait valoir que l'EARL [Z] [H] exploitait la parcelle n°[Cadastre 3] sans autorisation et qu'il n'existait aucun bail sur cette parcelle, mais uniquement un bail verbal portant sur la parcelle n° [Cadastre 1] ; qu'en se bornant à retenir pour en déduire que l'EARL [Z] [H] pouvait se prévaloir d'un bail verbal portant tant sur la parcelle n°[Cadastre 1] que sur la parcelle n° [Cadastre 3], qu'il n'était pas établi que Mme [P] se serait opposée à l'exploitation des parcelles par l'EARL [H] [Z], que le paiement d'un fermage jusqu'en 2014 n'était pas contesté et qu'elle n'avait jamais contesté l'existence d'un bail portant sur la parcelle n° [Cadastre 3] avant ses dernières conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] [P] de l'intégralité de ses prétentions ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code rural, le bail rural se définit comme étant toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 ; lorsqu'il n'est pas établi par écrit, la preuve peut en être rapportée par tout moyen. La charge de la preuve incombe à celui qui en revendique l'existence ; il résulte en l'espèce des pièces produites que par lettre du 10 août 2013, Mme [G] [P] a informé M. [Z] qu'à partir de 2015 et jusqu'à nouvel ordre, il ne paiera plus de fermage pour les parcelles [Cadastre 1] section 4 et parcelle [Cadastre 3] section 30, car elle souhaiterait récupérer ses terres dans un certain délai. Elle a précisé que ces parcelles ne font pas l'objet d'une obligation de bail de neuf ans, puisque considérées dans la législation comme « petites parcelles » ; elle a ajouté que lors de sa venue en mai dernier, elle a pu s'apercevoir qu'il avait pris l'initiative, sans lui en parler, de regrouper l'un de ses terrains avec d'autres et de le faire cultiver par un autre agriculteur ; que ce fait ne la dérange pas à partir du moment où le bornage qui le délimite reste visible et l'a remercié d'y faire attention ; par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2016, Mme [P] a confirmé à M. [Z] qu'elle arrêtait le prêt de ses petites parcelles citées en référence, soit la parcelle [Cadastre 1] section 4 et [Cadastre 3] section 12 ; puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2016, Mme [P] a à nouveau sommé M. [H] [Z] d'arrêter l'exploitation de ses terrains, visant toujours en référence les terrains situés à [Localité 5], parcelle [Cadastre 1] section 4 et [Cadastre 3] section 12 ; Mme [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande dirigée contre l'EARL W. [H], tendant à récupérer les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] au motif que le bail est terminé depuis 2014 ; il résulte de ces éléments que Madame Mme [P] n'a jamais contesté l'existence d'un bail portant aussi bien sur la parcelle [Cadastre 1] que sur la parcelle [Cadastre 3], qui avait été consenti par Madame [Y] [P], dont elle est l'héritière ; que ces parcelles sont au demeurant enregistrées à la MSA comme étant mise en valeur par l'EARL [Z] [H], ainsi qu'il ressort d'une attestation parcellaire en date du 8 décembre 2016 ; que la MSA a précisé dans un courrier du 28 mars 2017 ne pouvoir faire suite à la demande de Mme Mme [P], qui souhaitait voir porter à son compte ces deux parcelles, en l'absence de réponse de l'actuel exploitant ; que ce n'est qu'à hauteur d'appel, dans le cadre de ces dernières conclusions, que Madame [P] a contesté le bail portant sur la parcelle [Cadastre 3], ce qu'elle ne contestait nullement dans ses précédentes écritures en appel ; l'EARL [Z] [H] exploitant ces parcelles et n'étant pas contesté qu'un fermage a été acquitté au moins jusqu'en 2014 en contrepartie de cette jouissance, il convient de constater que la preuve d'un bail verbal est rapportée pour les deux parcelles concernées ; l'article L 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1'est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; cette disposition est d'ordre public ; cependant, le bénéfice des dispositions du code rural ne s'applique pas, pour les baux ruraux du Haut-Rhin, lorsque le total de la superficie louée par le même bailleur au même preneur ne dépasse pas 50 ares pour les terres et prés du Sundgau, où se situe [Localité 5], ainsi qu'il résulte de l'arrêté pris par le préfet du Haut-Rhin le 8 novembre 1995. Il est toutefois prévu par cet arrêté que toute parcelle, qui au moment et du fait de la conclusion du bail ou de son renouvellement, fait partie d'un îlot de culture entièrement exploité par le preneur, est soumis au statut juridique du fermage, dans le cas où la superficie totale de l'îlot dépasse la limite de 50 ares ; que toute parcelle est considérée comme faisant partie d'un îlot si elle y est contiguë sur un côté ou en un point quelconque ; l'EARL [Z] [H] justifie que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sont incluses dans des îlots de culture qu'elle exploite et dont la surface est supérieure à 50 ares ; en conséquence, le bail portant sur ces parcelles est régi par le statut du fermage, de sorte qu'il doit être constaté que la dénonciation faite par Mme [G] [P] par lettre recommandée avec avis de réception, sans respect des conditions posées par le code rural, est irrégulière et n'a pas pu avoir pour effet de mettre un terme au contrat au 1er janvier 2015, non plus qu'au 1er janvier 2017 ; 1) ALORS QU'après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du préfet du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1er), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime ; que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 novembre 1995 fixe à 50 ares pour les terres et prés du Sundgau, du Jura et des Collines sous-Vosgiennes la superficie maximale des parcelles des terres susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage et précise que sera néanmoins assujettie à l'ensemble des dispositions dudit statut toute parcelle qui, au moment ou du fait de la conclusion du bail ou du renouvellement de celui-ci, fera partie d'un îlot de culture entièrement exploité par le preneur, soit en faire-valoir direct, soit en fermage, dans le cas où la superficie totale de l'îlot dépasserait la limite sus-indiquée ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure la qualification de bail de petites parcelles et considérer que le congé délivré était irrégulier, que les parcelles, d'une superficie inférieure au maximum fixée par l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 novembre 2015, faisaient partie d'un îlot sans constater également qu'elles constituaient un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 2 de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 novembre 1995 ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QU'après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du préfet du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1er), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime ; que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 novembre 1995 fixe à 50 ares pour les terres et prés du Sundgau, du Jura et des Collines sous-Vosgiennes la superficie maximale des parcelles des terres susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage et précise que sera néanmoins assujettie à l'ensemble des dispositions dudit statut toute parcelle qui, au moment ou du fait de la conclusion du bail ou du renouvellement de celui-ci, fera partie d'un îlot de culture entièrement exploité par le preneur, soit en faire-valoir direct, soit en fermage, dans le cas où la superficie totale de l'îlot dépasserait la limite susindiquée ; qu'en se bornant à relever, pour exclure la qualification de bail de petites parcelles, que l'EARL [Z] [H] justifiait que les parcelles données à bail par Mme [P], d'une superficie totale inférieure au maximum fixé par l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 novembre 1995, étaient incluses dans des îlots de culture que l'EARL exploite et dont la surface est supérieure à 50 ares sans constater que ces parcelles faisaient partie d'un tel îlot au moment ou du fait de la conclusion du bail ou du renouvellement de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 2 de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 novembre 1995.
Articles de loi cités
article L 411-1 du code rural dispose que toute misearticle L. 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-1 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310376
Données disponibles
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