Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310379
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 6 034 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10379 F Pourvoi n° N 21-18.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 7], [Localité 2], 2°/ le GAEC Stephany, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° N 21-18.564 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelles du Mans IARD, société anonyme, 2°/ à la société Mutuelles du Mans assurance IARD assurances mutuelle, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], [Localité 6], 3°/ à la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 5], 4°/ à la société Le Comptoir du bâtiment NV, dont le siège est [Adresse 8], 0000 [Localité 4] (Belgique), 5°/ à la société TCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10] [Localité 3], représentée par M. [O] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie Grassin, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y] et du GAEC Stephany, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans assurance IARD assurances mutuelle, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la société Le Comptoir du bâtiment NV, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bois et matériaux, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] et le GAEC Stephany aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et le GAEC Stephany PREMIER MOYEN DE CASSATION Le Gaec Stéphany et M. [Y] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du Gaec Stéphany au passif de la procédure collective de la société Menuiserie Grassin à la seule somme de 60 344 euros au titre des travaux de reprise, à titre chirographaire, d'avoir fixé la créance du Gaec Stéphany au passif de la procédure collective de la société Menuiserie Grassin au titre des préjudices annexes à la seule somme de 10 000 euros, d'avoir condamné le Gaec Stéphany à payer à la société Menuiserie Grassin la somme de 8 410,18 € TTC au titre du solde de son marché de travaux et d'avoir ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Menuiserie Grassin et le Gaec Stéphany, conformément aux dispositions de l'ancien article 1290 du code civil ; 1) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; que l'expert [I] du Cabinet Astex a conclu « à un «affaiblissement » qualitatif structurel de l'ouvrage du fait de la diminution des sections des ouvrages métalliques mis en oeuvre par rapport à ceux prévus contractuellement » et « à une minoration de la valeur de l'ouvrage ainsi réalisé » (p.3) ; qu'en retenant, pour limiter le droit à réparation du Gaec Stéphany et l'exclure s'agissant de la charpente métallique, que « ce mot [affaiblissement] signifiait dans ce contexte une diminution de valeur mais non une atteinte à la solidité » (arrêt p.7), quand l'expert avait souligné en des termes clairs et précis l'affaiblissement de la structure même de l'ouvrage, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui apparaissent dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux et qui en compromettent la solidité ; qu'en retenant, pour écarter la garantie décennale de la société Menuiserie Grassin au titre de la charpente métallique, que le caractère apparent de la non-conformité des arbalétriers l'excluait et résultait de ce que le gérant du Gaec et l'huissier l'avaient « visuellement » constatée lors du constat effectué le 25 septembre 2007, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir qu'à la date de la réception tacite des travaux qu'elle retenait, soit le 30 octobre 2000, ces désordres étaient apparents, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792 et 1792-4-1du code civil ; 3) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui apparaissent dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux et qui en compromettent la solidité ; qu'en retenant, pour écarter la garantie décennale de la société Menuiserie Grassin au titre de la charpente métallique, que l'expert judiciaire avait relevé que des réserves auraient pu être émises sur la non-conformité des arbalétriers lors de la N2118564 réception des travaux, ce qui établissait leur caractère apparent, quand ce dernier avait retenu comme date de réception tacite des travaux celle du 13 février 2006, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère apparent de cette non-conformité à la date qu'elle retenait à titre de réception tacite des travaux, soit le 30 octobre 2000, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 4) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la période à indemniser devait être limitée aux années 2009 et 2010, que l'expert avait constaté des infiltrations pour la première fois en juin 2009, sans prendre en compte ses conclusions qui, en des termes clairs et précis, retenaient « des préjudices certains et précis par le GAEC STEPHANY du fait des infiltrations à travers la couverture ( ) pour la période de novembre 2007 à juin 2010 », la cour d'appel, qui a dénaturé ce rapport par omission, a derechef méconnu le principe susvisé ; 5) ALORS QUE, en relevant, pour limiter aux années 2009 et 2010 la période pour laquelle le Gaec Stéphany pouvait prétendre à être indemnisé au titre des préjudices annexes, que l'expert-judiciaire avait constaté les infiltrations pour la première fois le 8 juin 2009 et que le rapport d'expert du Cabinet Avis les constatant était daté du 21 mars 2009, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le chiffrage de l'expert-judiciaire qui avait retenu que la période indemnisable s'étendait de novembre 2007 à 2010, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 6) ALORS QU' il appartient au seul expert judiciaire de joindre à son rapport celui du sapiteur qu'il s'est adjoint ; qu'en relevant, pour limiter le droit à réparation du Gaec Stéphany à la somme de 10 000 euros s'agissant des préjudices annexes, qu'il ne produisait pas davantage qu'en première instance, le rapport du sapiteur, la cour d'appel a violé les articles 278-1 et 282 du code de procédure civile ; 7) ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'un préjudice, doit en ordonner la réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les services vétérinaires avaient constaté, le 9 novembre 2009, une humidité anormale du bâtiment et des dysfonctionnements de l'installation à traire ; qu'en relevant, pour limiter le droit à réparation du Gaec Stéphany à la somme de 10 000 euros s'agissant des préjudices annexes, que l'expertise ordonnée en avril 2008 n'avait pas été diligentée pour rechercher les causes d'une humidité anormale du bâtiment, la cour d'appel, a violé l'article 4 du code civil ; 8) ALORS QU' en limitant le droit à réparation du Gaec Stéphany aux postes de surcoût de paille pour la litière, aux frais de vétérinaire et au N2118564 travail supplémentaire généré par ces infiltrations pendant la période s'étant écoulée entre les années 2009 et 2010 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le déplacement du cheptel durant les travaux de réfection des bâtiments n'était pas en lien de causalité avec les désordres d'infiltrations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 9) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans examiner l'ensemble des éléments de preuve ; que, pour établir l'étendue de leur préjudice, les exposants communiquaient régulièrement aux débats les estimations des pertes subies par le Gaec depuis le 1er novembre 2007, établies par le CER les 4 janvier, 26 avril et 17 septembre 2010 (pièces n°23, 29 et 34), ainsi que le compte-rendu du vétérinaire en date du 4 novembre 2009 (pièce n°35) ; qu'en limitant le droit à réparation du Gaec Stéphany sans réfuter, fût-ce succinctement, ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le Gaec Stéphany et M. [Y] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du Gaec Stéphany et de M. [Y] à l'encontre de la société Bois et Matériaux et de la société Comptoir du Bâtiment NV, 1) ALORS QUE, en l'absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le délai butoir créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de ce dispositif légal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la naissance du droit du Gaec Stéphany vis-à-vis de la société Bois et Matériaux et de la société Comptoir du Bâtiment NV devait être fixée au 31 juillet 2000, date à laquelle la société Pinault avait vendu les plaques en fibro-ciment litigieuses à la société Menuiserie Grassin ; qu'en retenant, pour déclarer prescrites les demandes des exposants, que leur action pour vice caché était intervenue plus de dix années après la conclusion de ce contrat qui avait donné naissance à leur droit à garantie, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive d'un délai butoir qui n'était pas applicable à une situation où le droit était né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a violé, ensemble, les articles 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 2 et 2232 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; 2) ALORS QUE le délai de deux ans substitué au bref délai de l'article 1648 du code civil par l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, n'est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la naissance du droit du Gaec Stéphany vis-à-vis de la société Bois et Matériaux et de la société Comptoir du Bâtiment NV devait être fixée au 31 N2118564 juillet 2000, date à laquelle la société Pinault avait vendu les plaques en fibro-ciment litigieuses à la société Menuiserie Grassin ; qu'en retenant, pour déclarer prescrites les demandes en garantie pour vices cachés formées à l'encontre de ces sociétés, que l'action du Gaec Stéphany et de M. [Y] devait être engagée dans un délai de deux ans à compter du jour où le titulaire avait eu connaissance de son droit à garantie et qu'en l'espèce, leurs demandes avaient été formées par conclusions du 21 juillet 2016, soit sept années après la découverte du vice résultant de la note de l'expert judiciaire du 15 juin 2009, la cour d'appel, qui a fait application du délai de deux ans à un contrat de vente conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, a violé l'article 5 de cette ordonnance, ensemble, l'article 1648 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 1648 du code civil par larticle 4 du code civilarticle 1648 du code civil.article 1290 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel