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Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310380
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10380 F Pourvoi n° H 21-12.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [J] [G], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 21-12.878 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [D] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [J] [G] fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par arrêt en date du 8 avril 2021, réformant partiellement le jugement déféré mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision, d'avoir dit que la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] est indivise, les droits de M. [J] [G] portant sur 9 m² et ceux de Mme [C] sur 15 m², puis d'avoir ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l'existence ou non d'une indivision forcée concernant cette parcelle et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état, 1° Alors en premier lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l‘écrit soumis à son examen ; qu'aux termes de l'acte de partage établi le 30 octobre 1891 entre Mme [T] [F], veuve de M. [P], et son fils, M. [Y] [G], il était énoncé : « Article 1er : M. [G] [Y] abandonne à sa mère, pour la part à sa charge des droits d'usufruit légués à cette dernière par son père défunt, la jouissance des biens meubles et immeubles désignés ci-après, savoir : (...) 2° Une portion de maison d'habitation située au chef-lieu de [Localité 7] comprenant une portion de cave au rez terre, une cuisine et une chambre au premier étage, avec cabinet d'aisance et galerie et un galetas correspondant au-dessus des appartements, le tout confiné au levant par un passage couvert et par [G] frères, au couchant par la place désignée ci-après, au midi par les héritiers de [R] [N], au nord par [G] [L], veuve [I], dans le premier étage et dans le galetas, et par la portion de cave réservée à M. [G] [Y] dans le rez terre, ladite portion de maison figurée sous partie au midi n° [Cadastre 2] de la section B du nouveau plan parcellaire local. 2° [sic] Une portion de place au même lieu en regard part du couchant du bâtiment désigné ci-devant d'une surface approximative de dix-huit mètres carrés figurée sous partie au sud-est du n° [Cadastre 1] de la même section B, 3° Un pré (...) 4° Une parcelle de terre et marais (...) 5° Un bois taillis (...) 6° Une vigne (...), 7° Une parcelle de terre (...), 8° Un marais (...), 9° Un marais (...) » ; qu'ainsi, le fils abandonnait à sa mère, pour ses droits d'usufruit, la jouissance d'une portion de la maison d'habitation cadastrée n° [Cadastre 2] B d'une portion de place au même lieu, d'une surface de 18 m², cadastrée n° [Cadastre 1] B, ainsi que la jouissance d'autres biens ; qu'en énonçant « qu'il résulte de l'acte susvisé intervenu entre [Y] [G] et sa mère que Mme [F] s'est vu rétrocéder 18 m² », la cour d'appel a dénaturé l'acte de partage en date du 30 octobre 1891 et a violé le principe susvisé, 2° Alors en deuxième lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; qu'il ressort de l'acte authentique de partage établi le 1er avril 1883 que « suivant testament reçu [...] le 31 juillet 1863, M. [P] [G] a légué à Mme [F] [T] restée sa veuve l'usufruit de la moitié de tous les biens meubles et immeubles et à M. [Y] [G], son fils, le quart par préciput et hors part de ces mêmes biens » ; qu'en énonçant que « concernant le préciput, [Y] [H] [G] a reçu une maison (parcelle ancien cadastre [Cadastre 2], aujourd'hui 2176) et une portion de place de 24 m² constituant une partie de la parcelle [Cadastre 1] » et que « pour ce qui est de la donation préciputaire, celle-ci ne concerne pas en réalité la parcelle litigieuse » quand le préciput de M. [Y] [H] [G] portait sur le Œ de l'ensemble des biens meubles et immeubles de M. [P] [G], la cour d'appel a dénaturé l'acte de partage établi le 1er avril 1883 venant relater la teneur du testament reçu le 31 juillet 1863 et a violé le principe susvisé, 3° Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel M. [J] [G] faisait valoir qu'en application des principes gouvernant la dévolution successorale, les droits de M. [Y] [H] [G] étaient de 20/32èmes et ceux de sa soeur [U] de 12/32èmes ; qu'il était ajouté que le partage de la parcelle indivise aujourd'hui cadastrée [Cadastre 3] B devait être effectué conformément aux droits reconnus à M. [Y]-[H] [G] par le testateur, son père M. [P] [G], et qu'à ce titre, dans le respect du préciput d'1/4 ainsi attribué à M. [Y] [H] [G], auteur de M. [J] [G], une surface de 36 m² devait revenir à ce dernier tandis qu'une surface de 22 m² devait revenir à Mme [D] [W], épouse [C] ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 4° Alors en quatrième lieu que dans ses conclusions d'appel, M. [J] [G] faisait valoir qu'après le décès de son mari, M. [P] [G], Mme [T] [F], veuve [G], avait acheté en indivision, avec ses deux enfants, une parcelle de terre de 12m² située dans la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 1] B et constituant la parcelle [Cadastre 2] B, que dans l'acte de partage en date du 30 octobre 1891 entre Mme [T] [F], veuve [G], et son fils, M. [Y] [H] [G], une surface de 8 m² se trouvant dans le préciput avait été échangée contre une surface de même contenance située au fond de la parcelle [Cadastre 1]B, correspondant à la construction d'une cuisine sous l'escalier et « la cour », pour former la parcelle aujourd'hui cadastrée [Cadastre 4] B constituée en compensation du Œ indivis qui était construit, la famille [W] n'ayant jusqu'alors aucun droit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] B, seule la terrasse en béton de 10 m² située le long de leur maison leur revenant dans le cadre du partage du 1er avril 1883 ; qu'il était précisé qu'en tenant compte de la parcelle achetée en indivision et de l'échange convenu entre les copartageants, le respect du Œ hors part par préciput attribué par testament à M. [Y] [H] [G] justifiait la différence de 14 m² entre les droits de [J] [G] sur la parcelle [Cadastre 3] B (36 m²) et les droits de Mme [D] [W], épouse [C], sur cette même parcelle (22 m²) ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen ainsi soulevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 5° Alors en cinquième lieu que dans ses conclusions d'appel, M. [J] [G] faisait valoir que l'acte de partage dit « Petit-Barat » en date du 28 janvier 1957, visé comme titre de propriété [C] dans le rapport d'expertise établi par M. [A], était entaché d'une erreur en ce qu'il était fait mention des Ÿ indivis inscrits sous le n° [Cadastre 3] B (parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] B) alors que la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] n'avait été créée au fond de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] B qu'en compensation du Œ indivis qui avait été construit, la famille [W] ne disposant jusqu'alors d'aucun droit sur cette parcelle, seule une terrasse en béton de 10 m² le long de leur maison lui ayant été attribuée dans l'acte de partage du 1er avril 1883 ; qu'il en était déduit que Mme [D] [W] ne justifiait que d' Œ indivis sur la parcelle litigieuse, les Ÿ restant étant la propriété de M. [J] [G] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel