Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310382
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10382 F Pourvoi n° W 21-15.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [E] [K], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° W 21-15.007 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [O], épouse [Y], domiciliée [Adresse 10], 2°/ à Mme [H] [O], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], toutes deux prises en qualité d'héritières de [W] [O], décédé, 3°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 13], 5°/ à la société Oz Pizzorno, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [K], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [M] et [H] [O], de Mme [S] et de M. [U], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ; le condamne à payer à Mmes [M] et [H] [O], à Mme [S] et M. [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [E] [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le chemin, qui prend naissance depuis la voie communale dite « chemin du jas neuf », et qui traverse ou longe notamment les parcelles cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour desservir les parcelles cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] est un chemin d'exploitation, D'AVOIR condamné M. [E] [K], in solidum avec la SAS OZ PIZZORNO, à supprimer les ouvrages réalisés sur l'assiette du chemin et à remettre en état le chemin, en rétablissant sa planéité et la qualité de la bande de roulement, et D'AVOIR dit qu'ils devraient satisfaire à cette obligation dans les trois mois de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 100 € par jour de retard pendant trois mois ; 1. ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un chemin d'exploitation, de rapporter la preuve que le chemin concerné avait pour objet essentiel de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais non d'assurer leur desserte à partir de la voie publique ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que relie deux voies publics, au sud, le chemin communal du jas Neuf, et au Nord, le chemin des Vernède ; qu'en imposant à M. [K] qui conteste l'existenc d'un chemin d'exploitation, la charge de rapporter la preuve qu'il est utilisé par d'autres que les propriétaires riverains ou qu'il sert de voie de circulation pour tous usagers, la cour d'appel a violé l'ancien article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2. ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un chemin d'exploitation, de rapporter la preuve que le chemin concerné avait pour objet essentiel de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais non d'assurer leur desserte à partir de la voie publique ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que relie deux voies publics, au sud, le chemin communal du jas Neuf, et au Nord, le chemin des Vernède ; qu'en constatant qu'au regard de son tracé et de sa pérennité, le chemin rural sert à relier et exploiter les fonds qui avaient à l'origine une vocation agricole, et le demeurent en partie, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le chemin servait exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle L. 162-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L 162-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel