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Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310384
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10384 F Pourvoi n° C 21-19.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Sansyl, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 17], a formé le pourvoi n° C 21-19.751 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [R], 2°/ à Mme [E] [I], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 6], 3°/ à Mme [U] [R], veuve [S], domiciliée [Adresse 16], 4°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à M. [T] [H], 6°/ à Mme [G] [M], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 3], 7°/ à M. [J] [B], 8°/ à Mme [Z] [F], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], 9°/ à M. [P] [A], 10°/ à Mme [V] [C], épouse [A], domiciliés tous deux [Adresse 4], 11°/ à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Sansyl, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des consorts [R] et de M. et Mme [A], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [H], M. et Mme [B] et de Mme [X], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sansyl aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sansyl à payer à M. et Mme [W] [R], à Mmes [U] et [Y] [R] et à M. et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros, et à M. et Mme [H], M. et Mme [B] et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Sansyl PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le propriétaire d'un lotissement (la SCI Sansyl, l'exposante) de sa demande tendant à faire constater qu'il était seul propriétaire de la parcelle BW [Cadastre 7] comprenant la portion est de la [Adresse 19] et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en indemnisation d'un trouble de jouissance ; ALORS QUE, de première part, en affirmant que l'acte de donation-partage du 5 avril 1950, ayant réparti entre les quatre enfants des lotisseurs les lots invendus et attribué à chacun d'eux « la partie qui serait utilisée pour créer une route », « ne mentionnait pas le sort de la voie donnant sur la [Adresse 18] qui existait préalablement à l'autorisation de créer le lotissement », tout en constatant que la partie est de la [Adresse 19] avait été incorporée dans le plan du lotissement approuvé par l'arrêté du 12 juillet 1933 et que la superficie (794 m²) de la parcelle BW [Cadastre 7] apportée à l'exposante, dans laquelle n'était pas incluse la partie est de la voirie, était « inférieure à la somme des attributions affectées par l'acte de donation-partage de 1950 à la création de la voirie interne du lotissement (890,12 m²) », ce dont il s'inférait que le partage entre les héritiers du lotisseur des dix-huit lots invendus et de la voirie du lotissement avait nécessairement porté sur sa partie est ouvrant sur la voie publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 544 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant que les titres de propriété des associés apporteurs « étant postérieurs à la révision cadastrale de 1960, rien ne permettait de supposer que les droits ainsi transmis eussent porté sur la partie est de la [Adresse 19], qui n'était pas incluse dans la parcelle BW n° [Cadastre 7] d'une contenance de 794 m², étant relevé que la superficie de cette parcelle était inférieure à la somme des attributions affectées par l'acte de donation partage de 1950 à la création de la voirie interne du lotissement (890,12 m²) », sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'apport à l'exposante de la parcelle BW [Cadastre 7] pour une contenance de 794 m² tenait compte des ventes des 8 avril 1935 et 10 et 21 août 1939 portant cession de deux lots et prévoyant, conformément au cahier des charges, l'acquisition de la moitié de la partie de la voie au droit des lots vendus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, en retenant que les titres de propriété des associés apporteurs, postérieurs à la révision cadastrale de 1960, ne « permettaient pas de supposer que les droits ainsi transmis à titre particulier avaient porté sur la partie est de la [Adresse 19] qui n'était pas incluse dans la parcelle BW [Cadastre 7] », sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'exclusion sur le plan cadastral révisé de la partie est de la voirie du lotissement ouvrant sur la voie publique avait pour origine une erreur des services du cadastre qui, en ce qu'il prévoyait que « les acquéreurs des lots aspectant la voie nouvelle devr(aient) en acquérir la mitoyenneté jusqu'à l'axe et suivant le prolongement des côtés de leurs lots », avaient procédé à une application inappropriée du cahier des charges aux fonds cédés antérieurement à la création du lotissement, bénéficiaires, selon tous les titres, d'un simple droit de passage, s'abstenant ainsi de déterminer l'étendue des droits transmis par les associés apporteurs, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ; ALORS QUE, enfin, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les documents de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que « la SCI Sansyl ne justifiant que de l'acquisition des droits en indivision sur la parcelle cadastrée BW [Cadastre 7] d'une contenance de 794 m², sa prétention à se voir reconnaître la propriété exclusive de cette parcelle appartenant à l'intégralité des ayants droit des parties à l'acte de donation-partage de 1950 (qui n'étaient pas partie à la présente procédure) ne pouvait qu'être rejetée », sans viser, ni même analyser, fût-ce succintement, l'attestation de propriété établie par Me [O] le 10 mars 2021 et régulièrement versée aux débats, d'où il ressortait que le règlement successoral des consorts [L] intervenu le 3 octobre 2012 avait attribué à l'exposante l'ensemble des terrains ayant fait l'objet de la donation-partage du 5 avril 1950, ainsi que la totalité des droits indivis des quatre donataires sur l'assiette de la voirie du lotissement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la voie privée dénommée [D] [K] constituait sur sa portion comprise entre la limite ouest de la parcelle BW [Cadastre 12] et la [Adresse 18] un chemin d'exploitation dont l'usage était réservé à l'ensemble des fonds riverains ou y aboutissant ; ALORS QUE, d'une part, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'en se bornant à relever que les titres antérieurs à l'autorisation du lotissement stipulaient que la rue projetée serait entretenue par les propriétaires des fonds riverains au droit de leur propriété, qu'il ressortait des différents actes qu'elle était destinée à permettre l'usage à l'ensemble des fonds riverains, que les vendeurs l'avaient envisagée comme relevant du régime des chemins d'exploitation et que les propriétaires des fonds cédés s'étaient ensuite comportés comme étant bénéficiaires d'un chemin d'exploitation en demandant à la commune, par lettre du 12 septembre 1989, d'acquérir gratuitement la partie de voie leur appartenant, se déterminant ainsi en considération des seuls titres et d'une demande de classement dans le domaine communal, sans relever aucun fait de nature à caractériser un usage du chemin réservé exclusivement à la communication des fonds riverains entre eux ou à leur exploitation, la cour d'appel a violé l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 12 mars 2021, p. 33, alinéa 5) que « cette voie n'avait jamais servi à relier deux parcelles agricoles entre elles, qu'il s'était agi de tout temps d'un accès d'une propriété privée à la voie publique sur laquelle avaient été postérieurement concédées des servitudes de passage » ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions de nature à établir que la partie de la [Adresse 19] ouvrant sur la [Adresse 18] avait eu et avait encore pour seule utilité de permettre un accès direct à la voie publique tant aux propriétaires riverains qu'à l'ensemble du lotissement, pour se borner à retenir que « les servitudes de passage concédées temporairement sur l'emprise de la voie à créer, qui n'étaient au demeurant pas incompatibles avec la qualification de chemin d'exploitation, n'avaient vocation qu'à anticiper l'ouverture de ce chemin, laquelle était effective avant 1933 », la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, en qualifiant de chemin d'exploitation la partie est de la [Adresse 19] nonobstant son incorporation dans le lotissement créé en 1933, au prétexte qu'elle existait antérieurement, quand cette incorporation était exclusive d'un usage réservé aux propriétaires riverains, tandis qu'elle constatait que la « rue projetée » mentionnée dans tous les actes antérieurs à l'autorisation de lotir était destinée à être ouverte à la circulation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les propriétaires des parcelles BW [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] disposaient d'une servitude conventionnelle de passage [Adresse 19] jusqu'à la [Adresse 18] pour la desserte de leurs parcelles respectives, et d'avoir débouté le propriétaire de la parcelle BW [Cadastre 7] (la SCI Sansyl, l'exposante) de sa demande en rétablissement de la clôture le long des parcelles BW nos [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ainsi que de celle tendant à leur faire interdire l'usage de ce chemin d'exploitation ou à en restreindre l'usage par eux ; ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 12 mars 2021, p. 28, alinéas 6 et 7) que l'accès à la parcelle anciennement BW [Cadastre 15] « avait été conservé au bénéfice de la parcelle BW [Cadastre 13] exclusivement, celle-ci étant désormais close de murs, les époux [B] ayant procédé à des travaux postérieurement à l'acquisition de la parcelle BW [Cadastre 13] afin d'isoler leur parcelle des parcelles voisines BW [Cadastre 12] et BW [Cadastre 14] », tandis que « les propriétaires des autres parcelles issues de la division de la parcelle BW [Cadastre 15]p (BW [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14]) avaient cru pouvoir aménager un second accès sur la [Adresse 19], en parfaite violation du droit de propriété de la société Sansyl » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pour se borner à considérer que l'acte du 16 mars 1920, instituant une servitude de passage au profit de la parcelle enclavée BW [Cadastre 15], ne limitait pas l'assiette de ce droit de passage à la partie sud-est de la façade donnant sur la [Adresse 19], la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L.162-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 544 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel