Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310396
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10396 F Pourvoi n° A 21-17.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société civile immobilière de construction vente Victoria 34 (SCCV), société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° A 21-17.380 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société NGE fondations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Sud fondations, 2°/ à la société Economie et technique du bâtiment (ETB), dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Bâtiment maçonnerie réhabilitation (BMR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Ingenierie bordelaise de construction (IBC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la société Alios Pyrénées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], 9°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 8] (Royaume-Uni), représentée par son mandataire en France, la société Lloyd's France, dont le siège social est sis [Adresse 9], 10°/ au syndicat du LLoyd's 29-87 Brit, dont le siège est [Adresse 16] (Royaume-Uni), représentée par son mandataire en France, la société Lloyd's France, dont le siège social est sis [Adresse 9], 11°/ à la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 3], prise qualité d'assureur de la société Alios Pyrénées, 12°/ à la société Antilles Contrôles (ANCO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 13°/ à la société Lloyd's Insurance compagny, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14] (Belgique), venant aux droits de la société Les Souscripteurs de Lloyd's de [Localité 13], défendeurs à la cassation. La société NGE fondations a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la SCCV Victoria 34, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société NGE fondations, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la SCCV Victoria 34 de son désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre la société Economie et technique du bâtiment (ETB), la société Mutuelle des architectes français, la société Bâtiment maçonnerie réhabilitation (BMR), la société Allianz IARD, la société Ingénierie bordelaise de construction (IBC) la société Acte IARD, la société Alios Pyrénées, la société Les Souscripteurs de Lloyd's de [Localité 13], le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company et la société Antilles contrôles (ANCO). 2. Le moyen de cassation des pourvois principal et incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident éventuel ; Condamne la SCCV Victoria 34 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCCV Victoria 34 ; la condamne à payer à la société NGE fondations la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la SCCV Victoria 34 La société civile immobilière de construction vente Victoria 34 reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté au fond sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société NGE Fondations ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige en dénaturant les prétentions des parties, telles que fixées dans leurs conclusion ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 13 janvier 2021, p. 43, alinéa 6), la société civile immobilière de construction vente Victoria 34 invoquait l'existence d'un retard de quatre mois dans la livraison des travaux litigieux et que la société NGE Fondations admettait pour sa part que les travaux aurait dû être achevé le 30 juin 2011 et qu'ils n'avaient été réceptionnés que le 7 octobre 2011 (conclusions du 9 septembre 2019, (p. 63, alinéa 12 et p. 64, alinéa 9), d'où il ressortait que les parties étaient d'accord sur l'existence d'un retard de quatre mois justifiant la mise en oeuvre des pénalités prévues en pareil cas ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la société civile immobilière de construction vente Victoria 34 de sa demande reconventionnelle, que le retard allégué n'était pas justifié, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation faite à l'entrepreneur de respecter le délai de livraison de l'ouvrage constitue une obligation de résultat, qui ne cède que devant l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime ; qu'en énonçant que la société civile immobilière de construction vente Victoria 34 ne pouvait se prévaloir du fait que la société NGE Fondations reconnaissait que les travaux avaient été achevés avec retard, « alors que cette entreprise se plaint d'un retard imputable à l'entreprise de démolition, dont le maître de l'ouvrage doit supporter les conséquences en application de l'article 10.3.2.2.1 du CCAG, en ce qu'il entraîne la prolongation des délais d'exécution impartis » (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 6), sans constater que la société NGE Fondations justifiait ainsi de l'existence d'un cas de force majeure l'autorisant à éluder le paiement des pénalités de retard, les dispositions de l'article 10.3.2.2.1 du CCAG ne prévoyant aucune dispense à la règle susvisée, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce ; ALORS, ENFIN, QUE le juge doit toujours examiner, même s'il peut ne le faire que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que la société civile immobilière de construction vente Victoria 34 produisait aux débats le rapport d'expertise judiciaire de M. [F], lequel analysait de manière détaillée (p. 16) le retard mis par la société Fondations Sud, aux droits de laquelle est venue la société NGE Fondations ; qu'en retenant, pour débouter la société civile immobilière de construction vente Victoria 34 de sa demande reconventionnelle, que le retard allégué n'était pas justifié, sans examiner, même sommairement, les constatations de fait opérées par l'expert, qui permettaient de chiffrer très exactement le retard imputable à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société NGE fondations La société NGE Fondations fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande reconventionnelle de la société Victoria 34 à son encontre recevable ; Alors que la société NGE Fondations soutenait, dans ses écritures d'appel, que la demande reconventionnelle de la société Victoria 34 en paiement de pénalités de retard était irrecevable en raison du non-respect des procédures contractuelles prévues (conclusions d'appel de la société NGE Fondations, p. 61, § 7) ; qu'elle soutenait, à cet effet, d'une part, que la société Victoria 34 n'avait, à aucun moment, sollicité le paiement de ces pénalités en cours de chantier (conclusions d'appel de la société NGE Fondations, p. 61, pénultième § à p. 62, in fine), et d'autre part, que les pénalités de retard ne pouvaient être réclamées en fin de chantier sans que soit intervenue, préalablement, un procès-verbal de constat de réalisation des travaux (conclusions d'appel de la société NGE Fondations, p. 63, § 1 à 9) ; que la cour d'appel, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle de la société Victoria 34 en paiement de pénalités de retard dirigée contre la société NGE Fondations, a uniquement recherché si la prescription atteignait cette demande (arrêt attaqué, p. 16, § 1 à 3) ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre au moyen développé par la société NGE Fondations tiré de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société Victoria 34 en raison du défaut d'accomplissement des procédures contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel