Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310400
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10400 F Pourvoi n° S 21-13.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Apave Nord Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-13.347 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Septentrionale de restauration des monuments historiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord Ouest, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, de la SMABTP et Septentrionale de restauration des monuments historiques, et après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Apave Nord Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Apave Nord Ouest ; la condamne à payer aux sociétés Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, SMABTP et Septentrionale de restauration des monuments historiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Apave Nord Ouest - L'Apave Nord-Ouest FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente, qui lui avait été délivré le 7 mars 2019, d'avoir validé ce commandement à concurrence de la somme de 18.815,61 €, correspondant à la créance de la société SMRH, d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée le 27 mars 2019 sur les comptes bancaire de l'exposante, détenus dans les livres de la banque CIC Nord-Ouest et de l'avoir validée à hauteur d'un montant de 19.053,90 €, correspondant à la créance de la société SMRH ; 1°) ALORS QUE la solidarité suppose une condamnation avec d'autres et non un simple rapport de garant à garanti ; qu'en ayant jugé que l'Apave Nord-Ouest devait supporter 15 % de l'intégralité des condamnations prononcées contre les sociétés Eiffage Construction Nord Pas de Calais, SMRH et Cazeaux, toutes trois condamnées solidairement à indemniser la Ville de Roubaix, maître d'ouvrage, quand l'exposante n'était pas tenue solidairement avec ces trois sociétés et avait été seulement condamnée à garantir les deux premières, la cour d'appel a violé l'article 1214 du code civil, devenu l'article 1317 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le contrôleur technique bénéficie d'une dispense de solidarité d'origine légale ; qu'en ayant jugé que l'Apave Nord-Ouest devait, aux côtés des sociétés SMRH et Eiffage Construction, supporter les conséquences de l'insolvabilité de la société Cazeaux, quand l'exposante bénéficiait d'une dispense de solidarité d'origine légale, la cour d'appel a violé l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation.
Articles de loi cités
article 1214 du code civilarticle L. 111-24 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel