Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310411
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme TEILLER, président Décision n° 10411 F Pourvoi n° T 21-20.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Alta Gramont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.133 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Marionnaud Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Alta Gramont, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Marionnaud Lafayette, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Alta Gramont aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alta Gramont ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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