Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310414
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 9 770 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10414 F Pourvoi n° B 21-19.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Multimédia cadeaux concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-19.589 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Marveine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés avocat de la société Multimédia cadeaux concept, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Marveine, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multimédia cadeaux concept aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Multimédia cadeaux concept et la condamne à payer à la société Marveine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés avocat de la société Multimédia cadeaux concept La société Multimédia Cadeaux Concept fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 97 700 €, HT et hors charges par an, le prix du loyer du bail renouvelé au 1er septembre 2013 afférent au local situé dans le centre commercial de [Adresse 4], [Adresse 1], toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ; 1°) Alors que la valeur locative permettant de fixer le loyer d'un bail renouvelé est déterminée en fonction des facteurs locaux de commercialité ; qu'en l'espèce, la société Multimédia Cadeaux Concept a fait valoir (conclusions p 4) que la fréquentation du centre commercial [Adresse 4] et donc de son magasin avait été impactée par la concurrence d'internet, notamment de la société Amazon, et du centre commercial [Adresse 5], et que la création par l'hypermarché Carrefour d'un Carrefour Drive avait entraîné une baisse de la fréquentation de la galerie commerciale où son magasin était situé ; qu'en fixant le prix du bail renouvelé au 1er septembre 2013 à la valeur de 91 700 €, sans tenir compte des baisses de fréquentation de son magasin invoquées par la société Multimédia Cadeaux Concept, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que pour le calcul du prix du bail renouvelé, si ne peuvent être pris en considération que les éléments existant à la date du renouvellement, il doit être tenu compte de ceux connus à la date du renouvellement qui ont une répercussion sur le montant du loyer ; qu'en l'espèce, pour fixer le prix du bail renouvelé au 1er septembre 2013 à la somme de 97 700 € annuels, la cour d'appel a refusé de tenir compte de l'ouverture des Terrasses du Port, autre centre commercial que celui de [Adresse 4] où se trouve le magasin de la société Multimédia Cadeaux Concept, ouvert au printemps 2014, et de celle du Prado Vélodrome en 2018 ; qu'il résultait cependant du rapport d'expertise judiciaire que s'agissant notamment du centre commercial du Prado Vélodrome, son implantation était connue dès le début des années 2010 et que la zone de chalandise était sensiblement identique à celle du centre [Adresse 4] où est situé le magasin de la société Multimédia Cadeaux Concept ; qu'en refusant de tenir compte de l'ouverture de ces deux centres commerciaux invoquée (conclusions p 4), sans constater que ces éléments n'avaient aucune répercussion sur le montant du loyer renouvelé, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L 145-33 et R 145-6 du code de commerce ; 3°) Alors que la valeur locative est déterminée en fonction des prix couramment pratiqués dans le voisinage ; qu'en l'espèce, la société Multimédia Cadeaux Concept a versé aux débats une expertise amiable fixant à partir d'un panel de comparaison de baux similaires au sien dans la galerie commerciale litigieuse un prix moyen au mètre carré de 648 € ; que pour retenir un prix du bail renouvelé au 1er septembre 2013 à la valeur de 91 700 €, la cour d'appel s'est fondée sur l'analyse de l'expert judiciaire faisant ressortir une fourchette de valeurs corrigée comprise entre 633 et 1555 € par m² utile et par an, avec un prix moyen de 1 055 € par an, auquel il a appliqué un abattement de 10 % pour tenir compte de la visibilité réduite du local et de son accès limité ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la référence avancée par la société Multimédia Cadeaux Concept à partir d'éléments de comparaison pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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