Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310416
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10416 F Pourvoi n° K 21-10.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 21-10.972 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Atoll France, société civile immobilière, 2°/ à la société l'Astation, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [O] et de M. [N], de Me Haas, avocat des sociétés Atoll France et l'Astation, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] et M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et M. [N] et les condamne à payer aux sociétés Atoll France et l'Astation la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [O] et M. [N] Mme [O] et M. [N] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum la SCI ATOLL FRANCE et la SARL L'ASTATION à effectuer des travaux de construction de la plateforme horizontale tels que préconisés par l'expert [L] dans son rapport pour permettre la dépose du container de Mme [O], ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du jugement sur une période de quatre mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, en ce qu'il avait condamné in solidum la société ATOLL FRANCE et la société L'ASTATION à effectuer des travaux de construction du mur antibruit tels que préconisés par l'expert [L] dans son rapport et ce sous astreinte de 80 € par jour à compter de la signification du jugement, la dite astreinte courant sur une période de quatre mois, en ce qu'il avait condamné in solidum la société ATOLL France et la société L'ASTATION à payer à Mme [O] de la somme de 9.600 € en réparation du préjudice de jouissance qu'elle avait subi du mois d'octobre 2011 au mois de mars 2015 outre celle de 200 € par mois à compter du mois d'avril 2015 jusqu'à réalisation du mur antibruit dans les conditions susvisées, et D'AVOIR écarté les demandes indemnitaires de Mme [O] ; ALORS QU'indépendamment de la mise en oeuvre de la théorie des troubles du voisinage, l'exploitation d'une station de lavage générant des nuisances sonores excédant les limites réglementaires constitue une faute quasi-délictuelle engageant la responsabilité de son auteur ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que « l'expert a confié une étude acoustique à un cabinet technique dont le rapport établit que le fonctionnement de la station de lavage génère un bruit significatif sur la propriété des intimés dont l'émergence dépasse la valeur limite règlementaire » (arrêt attaqué, p. 9, 2ème alinéa) ; qu'en déboutant Mme [O] de ses prétentions indemnitaires, à défaut de rapporter la preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, quand la preuve d'une faute était rapportée, la cour d'appel a violé l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA