Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310417
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 3 397 400 €
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10417 F Pourvoi n° E 21-18.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [Z] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-18.649 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [O], domicilié [Adresse 5], 4°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Foncia terre occitane, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 6]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [G] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné in solidum M. [U] et la société Pacifica à ne verser que la somme de 5 184 € à M. [G] en réparation de ses préjudices ; ALORS, premièrement, QUE en première instance M. [G] demandait l'indemnisation des charges de copropriété pour un montant de 17 011,58 € arrêté au mois de juin 2014 (conclusions de première instance de M. [G], p. 9), puis en cause d'appel soulignait que ce montant de 17 011,58 €, élément de son préjudice, correspondait aux frais de gestion du syndic (conclusions d'appel de M. [G], p. 8) ; qu'ainsi, dans la mesure de 17 011,58 €, sa demande d'indemnisation au titre des frais de gestion du syndic n'était pas nouvelle en appel ; qu'en décidant le contraire pour la juger irrecevable et limiter comme elle l'a fait l'indemnisation de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; ALORS, deuxièmement, QUE si au titre des frais de gestion du syndic M. [G] réclamait en appel une somme de 33 974 €, supérieure aux 17 011,58 € sollicités en première instance pour ce poste de préjudice, il faisait valoir que pour partie la différence correspondait à des charges échues depuis la décision des premiers juges (conclusions d'appel de M. [G], p. 8) ; que dans cette mesure, sa demande en appel était le complément de sa demande originaire, ce qui la rendait recevable ; qu'en la jugeant au contraire irrecevable parce que nouvelle, pour limiter et limiter comme elle l'a fait l'indemnisation de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA