Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310418
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10418 F Pourvoi n° G 21-18.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Gestimmo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-18.652 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Denfert-immo, exerçant sous le nom commercial Cabinet Jourdan, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Gestimmo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gestimmo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gestimmo ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Gestimmo La SCI GESTIMMO reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la question de la propriété des lots 17, 32 et 49 ne relève pas de la recevabilité de la demande de nullité de l'assemblée générale du 10 juin 2010 mais du fond de cette demande ; d'avoir dit que l'appartement correspondant au lot 17 de l'état descriptif est la propriété du syndicat des copropriétaires ; et d'avoir débouté la SCI GESTIMMO de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 10 juin 2010 ; 1° ALORS QU'il incombe au juge d'examiner par lui-même le bien-fondé d'une demande, sans pouvoir statuer par référence aux motifs d'une précédente décision rendue dans le cadre d'une autre procédure ; qu'en se fondant entièrement en l'espèce, pour se prononcer sur le statut du lot 17, sur l'appréciation qui en avait été faite par un précédent arrêt du 19 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose que l'objet et la cause des demandes soient les mêmes ; qu'en s'abstenant de se prononcer en l'espèce sur la propriété des lots 32 et 49 au motif que cette question avait déjà été tranchée dans un arrêt du 19 novembre 2014 revêtu de l'autorité de la chose jugée, quand cette précédente décision avait statué sur la demande en annulation d'une autre assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil ; 3° ALORS QUE, subsidiairement, les parties communes sont la propriété indivise de l'ensemble des copropriétaires, et le produit de leur cession ou de leur location se divise de plein droit entre eux à proportion de leurs quotes-parts dans la copropriété de l'immeuble ; qu'à l'inverse, le produit de la cession ou de la location d'un lot privatif détenu par le syndicat des copropriétaires entre au crédit du compte du syndicat ; qu'en l'espèce, la SCI GESTIMMO faisait valoir que les résolutions n° 15 et 16 votées lors de l'assemblée générale du 10 juin 2010 faisaient état de la cession ou de la location de « parties communes » constituées par un « appartement commun » situé au huitième étage et par sa cave, et que ce n'est que par la suite qu'il a été révélé aux copropriétaires que ces lots constituaient des lots privatifs appartenant au syndicat des copropriétaires, en contradiction avec le libellé des résolutions litigieuses ; qu'en retenant que le calcul des tantièmes figurant au procès-verbal de l'assemblée générale permettait, rapproché du total des tantièmes mentionné au règlement de copropriété, de comprendre que les lots litigieux constituaient des lots privatifs appartenant au syndicat des copropriétaires, sans rechercher s'il n'existait pas une contradiction entre ce calcul et la désignation de l'appartement et de la cave comme parties communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 16 et 16-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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