Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310428
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 86 093 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10428 F Pourvoi n° A 21-19.335 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er avril 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-19.335 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SGABI Simson, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [L], de la SCP Spinosi, avocat de la société SGABI Simson, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [U] [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action exercée à son encontre en première instance au nom de « FLAMBOYANT VILLAGE » et en demande formée à son encontre à hauteur d'appel par la Société SGABI SIMSON, puis d'avoir statué sur le bien-fondé de ces demandes ; 1°) ALORS QUE, est irrecevable, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que l'établissement secondaire d'une société est dépourvu du droit d'agir au nom de celle-ci, en ce qu'il ne dispose pas de la personnalité juridique ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action initiée en première instance par « FLAMBOYANT VILLAGE » à l'encontre de Monsieur [L], après avoir constaté que cette dénomination visait un établissement secondaire de la Société SGABI SIMSON, la Cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'irrecevabilité d'une prétention émise par une partie dépourvue de personnalité juridique n'est pas susceptible d'être régularisée ; qu'en décidant néanmoins que la Société SGABI SIMSON, seule dotée de la personnalité morale, avait vocation à se constituer en appel, en lieu et place de son établissement secondaire « FLAMBOYANT VILLAGE », ayant assigné Monsieur [L] en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 32, 122 et 126 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, seul le bailleur a qualité à agir pour demander la condamnation du preneur au paiement des loyers, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que la Société SGABI SIMSON avait vocation à former de telles demandes à l'encontre de Monsieur [L], qu'elle exerçait une activité de gestionnaire d'établissement hôtelier, sans constater sa qualité de bailleresse à l'égard de Monsieur [L], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 122 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [U] [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Société SGABI SIMSON la somme de 21.056,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2018 ; ALORS QUE manque à son obligation de délivrance, le bailleur qui ne met pas à la disposition du preneur un bien conforme aux stipulations contractuelles ; que le preneur est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution, pour suspendre le paiement des loyers et des charges ou demander à en voir leur montant réduit, lorsque le bailleur ne met pas à sa disposition des lieux conformes aux stipulations contractuelles ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que Monsieur [L] ne pouvait être dispensé du paiement de la totalité des loyers contractuellement fixés, qu'il échouait à démontrer qu'il n'avait pu faire de l'appartement un usage conforme à sa destination, puisqu'il y habitait encore, sans rechercher si la bailleresse avait mis à sa disposition un logement conforme aux stipulations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles gouvernant l'exceptio non adimpleti contractus, ensemble les articles 1134, 1184, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1719 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [U] [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail, d'avoir ordonné son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et de l'avoir condamné à payer à la Société SGABI SIMSON une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2018 et jusqu'à la complète libération des lieux ; 1°) ALORS QUE la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir, sur le deuxième moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné Monsieur [L] à payer à la Société SGABI SIMSON la somme de 21.056,57 euros, comprenant celle de 10.439,07 euros à titre de loyers, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné l'expulsion de Monsieur [L], motif pris qu'il aurait manqué à son obligation de payer les loyers, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur [L] indiquait avoir réglé, au titre des loyers dus entre juillet 2009 et février 2017, la somme de 63.009,93 euros ; que dans ses conclusions d'appel, la Société SGABI SIMSON admettait qu'il n'y avait pas de contestation sur le fait que Monsieur [L] avait réglé, pour cette même période, la somme de 63.009,93 euros ; qu'il en résultait que les parties s'accordaient sur le fait que Monsieur [L] avait réglé la somme de 63.009,93 euros ; qu'en affirmant néanmoins que le montant des règlements effectués par Monsieur [L], sur cette période, s'élevait à la seule somme de 60.860,93 euros, pour en déduire qu'il était débiteur d'une somme de 10.439,07 euros et que, dès lors, la violation de son obligation de payer les loyers justifiait la résiliation du bail et son expulsion, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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