Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310432
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 60 000 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10432 F Pourvoi n° U 21-18.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [S] [C], 2°/ Mme [Y] [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 4], ont formé le pourvoi n° U 21-18.202 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnerti, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président, et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C] Les époux [C] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la condition suspensive stipulée au compromis de vente a été réalisée dans les délais, constaté la résolution de plein droit du compromis aux torts exclusifs de M. [W] et que ce dernier soit condamné à leur payer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que « les termes de la condition susvisée ne prescrivait pas que le bien soit libre de toute hypothèque, mais la seule possibilité pour le vendeur de consigner la différence entre le prix de vente et le montant des inscriptions augmenté des frais de mainlevée », quand la condition suspensive stipulait en outre que « l'état hypothécaire ne devra pas révéler d'inscriptions d'un montant supérieur au prix de vente stipulé », la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; 2°) ALORS QU' en cas de de faillance de la condition suspensive, l'obligation est re pute e n'avoir jamais existe ; qu'en jugeant que la condition suspensive relative à l'état hypothécaire ne s'étant pas réalisée, chacune des parties avait repris son entie re liberte de disposition sans indemnite de part et d'autre, quand la condition suspensive concernait uniquement l'hypothe se ou l'inscription e tait d'un montant supe rieur au prix de vente stipule , ce qui n'e tait pas le cas, de sorte que la condition e tait en re alite re alise e, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1304-6 du code civil ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en constatant d'un co te que le montant de la cre ance e tait « nettement inférieure au prix convenu pour la vente à hauteur de 600 000 euros » tout en affirmant, d'un autre co te , que la condition suspensive n'e tait pas re alise e, la cour d'appel a, à tout le moins, statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, subsidiairement et enfin QU'en statuant sur la volonte de proce der a la consignation du montant de l'inscription de M. [W] et en jugeant que les e poux [C] ne pouvaient lui imputer un de faut de diligence a cet e gard, quand la condition suspensive e tait re alise e du seul fait de l'absence d'inscription d'un montant supe rieur au prix de vente stipule , la cour d'appel a, à tout le moins, statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304-6 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1304-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 1304-6 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA