Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310435
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10435 F Pourvoi n° E 21-18.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [A] [Y], domicilié [Adresse 9], 2°/ la société [Y], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° E 21-18.097 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [N] [T], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [D] [T], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 8], 5°/ à Mme [H] [T], épouse [L] [O], domiciliée [Adresse 1], 6°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 5], 7°/ à Mme [S] [T], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] et de la société [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts [T], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] et la société [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et la société [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [A] [Y] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 5 décembre 2017, d'AVOIR déclaré recevable la demande de résiliation du bail, d'AVOIR prononcé la résiliation du bail conclu le 30 novembre 2000 entre M. [F] [T], d'une part, et MM. [J] et [A] [Y], d'autre part et d'AVOIR ordonné à M. [A] [Y] de restituer les parcelles en l'état prévu par le bail ; 1) ALORS QUE la mise en demeure de régler des fermages devant être adressée à la personne du preneur à bail, en cas d'apport du bail à une société, celleci doit lui être adressée ; que l'accomplissement de l'une ou de l'autre des formalités de l'article 1690 du code civil devient inutile pour rendre l'apport du bail opposable au propriétaire si celui-ci l'a accepté sans équivoque ; qu'il en va ainsi lorsque le bailleur a expressément autorisé l'apport et a procédé ensuite directement à l'appel de fermages à la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que le bail authentique du 30 novembre 2000 stipulait que le bailleur donnait dès à présent l'autorisation expresse au preneur de faire apport de son droit à une société et, d'autre part, que les échéances postérieures à 2007 étaient établis au nom de l'Earl [Y] tandis que les fermages antérieurs étaient au nom de [J] [Y] ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que ces appels de fermages pouvaient être regardés comme la preuve de la connaissance de la cession par les consorts [T] mais pas comme une acceptation non équivoque qui, seule, produirait l'opposabilité de cette cession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1690 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2) ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu'en l'espèce, pour juger que [A] [Y] était bien le preneur à bail et, en conséquence, que la mise en demeure était régulière, la cour d'appel a relevé que lors de sa procédure de redressement judiciaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers, il n'avait pas contesté, pas plus que le mandataire judiciaire, l'inscription de la créance de fermages impayés des consorts [T] à son passif ; qu'en statuant ainsi, quand la reconnaissance de la qualité de preneur et de l'absence d'apport du bail à une société, porte sur un point de droit, à savoir l'existence et la qualification d'une relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1383 nouveau du code civil ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'aveu implicite, particulièrement lorsqu'il est déduit d'un comportement, exige, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'à lui seul, le fait, pour un exploitant de ne pas contester, lors d'une autre instance, l'inscription d'une créance de fermages impayés au passif de son redressement judiciaire ne peut caractériser un aveu non équivoque de cet exploitant qu'il se considérait comme preneur et reconnaissait ne pas avoir fait apport de son bail à sa société d'exploitation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à caractériser la reconnaissance non équivoque par [A] [Y] de sa qualité de preneur ; a violé l'article 1383 nouveau du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail conclu le 30 novembre 2000 entre M. [F] [T], d'une part, et MM. [J] et [A] [Y], d'autre part et d'AVOIR ordonné à M. [A] [Y] de restituer les parcelles en l'état prévu par le bail ; 1) ALORS QUE si le défaut de paiement réitéré de fermages est une cause de résiliation du bail, il ne peut pas être invoqué par le bailleur en cas de raisons sérieuses et légitimes ; que constitue une telle raison le fait pour un exploitant d'avoir été indûment privé par l'administration des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) ; qu'en l'espèce, la Scea [Y] démontrait qu'elle avait été indûment privée des aides PAC des campagnes 2015 et 2016, ce qui l'avait empêchée de régler les fermages objet de la mise en demeure des consorts [T], et voulait pour preuve de l'incidence de cette privation sur le défaut de paiement des fermages le fait qu'elle les avait réglés en mars 2019 à la suite du déblocage des fonds en raison de l'annulation des décisions préfectorales par trois jugements du tribunal administratif de Nantes en date du 17 janvier 2019 ; qu'en retenant, pour écarter l'existence de raisons sérieuses et légitimes et prononcer la résiliation du bail, que si l'annulation des décisions préfectorales par ces jugements caractérise la réalité de difficultés indépendantes de la volonté de M. [Y], ce dernier ne démontrerait pas le lien de causalité entre le non-paiement des fermages et la privation des aides PAC après avoir pourtant constaté que les fermages objet de la mise en demeure du 5 décembre 2017 avaient été intégralement soldés courant mars 2019 après l'annulation des décisions préfectorales par trois jugements du 17 janvier 2019 (jugement, p.11, al.3 et p.12, al.2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE pour se prononcer sur la résiliation d'un bail rural, le juge doit apprécier les manquements du preneur au jour de la demande de résiliation ; qu'en retenant, pour écarter l'existence de raisons sérieuses et légitimes et prononcer la résiliation du bail, que les fermages échus le 1er mai et 1er novembre 2018 n'étaient pas réglés la veille de l'audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 22 mars 2019 et que c'est peu de temps avant l'audience initialement prévue devant la cour d'appel en octobre 2020 que M. [Y] s'est acquitté du fermage échu le 1er mai 2020, ce qui accréditerait l'argumentation des bailleurs selon laquelle le non-paiement des fermages ne serait pas nécessairement imputable à une privation de subventions PAC puisqu'il a perduré alors même que les subventions PAC étaient rétablies, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 1690 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1690 du code civil devient inutile pour rearticle L. 411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA