Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310437
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10437 F Pourvoi n° T 21-18.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société des Kerbers, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Jicquel, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 21-18.431 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant à M. [N] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société des Kerbers, de M. [W] et de la société Jicquel, de Me Haas, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Kerbers, M. [W], et la société Jicquel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l‘arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société des Kerbers, M. [W], et la société Jicquel Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] [W] et l'Earl des Kerbers de toutes leurs demandes et d'AVOIR validé le congé pour reprise délivré par acte d'huissier le 5 décembre 2016 par M. [N] [L] à l'Earl des Kerbers ; 1) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'il ressort des termes clairs et précis du courrier du 18 mai 2016, ayant pour destinataires tant l'Earl des Kerbers que les époux [W], que le conseil de M. [L] s'adresse à M. [W], les manquements invoqués par M. [L], à savoir la mise à disposition des terres louées à la Scea Jicquel sans respecter les dispositions des articles L. 323-14, L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, ne pouvant être commis que par une personne physique ; qu'en retenant, pour juger que le titulaire du bail verbal était bien le Gaec des Kerbers, devenu l'Earl des Kerbers, et que dès lors le congé avait été valablement délivré au titulaire du bail, que le courrier du 18 mai 2016 était adressé à l'Earl des Kerbers à laquelle il était notamment reproché d'avoir mis les terres à disposition de la Scea Jicquel sans respecter les dispositions des articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2) ALORS QUE la signification d'un congé à une personne autre que celle du preneur équivaut à une absence de congé ; que la convention de mise à disposition est un contrat par lequel un preneur, personne physique, met les terres qu'il loue à disposition une société dont il est associé ; qu'il s'ensuit qu'il reste titulaire du bail et que le bailleur doit lui signifier le congé pour reprise ; qu'en retenant, pour juger que le titulaire du bail verbal était bien le Gaec des Kerbers, devenu l'Earl des Kerbers, et que dès lors le congé avait été valablement délivré au titulaire du bail, que le courrier du 18 mai 2016 était adressé à l'Earl des Kerbers à laquelle il est notamment reproché d'avoir mis les terres à disposition de la Scea Jicquel sans respecter les dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime quand il ressortait précisément des manquements invoqués dans ce courrier, qui ne pouvaient avoir été commis que par une personne physique, que le titulaire du bail était M. [W], la cour d'appel a violé l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article L. 411-47 du même code ; 3) ALORS QUE la signification d'un congé à une personne autre que celle du preneur équivaut à une absence de congé ; qu'en l'espèce, M. [W] faisait valoir que sa qualité de preneur ressortait notamment de la convention de mise à disposition des terres louées au bénéfice de sa société d'exploitation, le Gaec des Kerbers, conclue le 9 septembre 1997 ; qu'en retenant, pour juger que le titulaire du bail verbal était bien le Gaec des Kerbers, devenu l'Earl des Kerbers, et que dès lors le congé avait été valablement délivré au titulaire du bail, qu'il ne pourrait être tiré argument de la convention de mise à disposition des terres au Gaec des Kerbers, datée du 9 septembre 1997 par la considération inopérante que celle-ci ne serait pas opposable à M. [L] sans expliquer pourquoi, si le Gaec des Kerbers était preneur des terres litigieuses, M. [W] aurait, par convention du 9 septembre 1997, mis les terres qu'il louait à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS QUE la signification d'un congé à une personne autre que celle du preneur équivaut à une absence de congé ; qu'en cas de mise à disposition des terres à une société, si le preneur reste seul titulaire du bail, la société est solidairement tenue avec celui-ci de l'exécution des clauses du bail ; qu'il s'ensuit que le paiement des fermages par un Gaec ne suffit pas à constituer la preuve que le groupement est titulaire d'un bail ; qu'en retenant, pour juger que le titulaire du bail verbal était bien le Gaec des Kerbers, devenu l'Earl des Kerbers, et que dès lors le congé avait été valablement délivré au titulaire du bail, que M. [L] produit aux débats les factures de calcul des fermages par le Gaec des Kerbers de 2003 à 2012, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article L. 411-47 du même code; 5) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour considérer que M. [L] possédait le matériel et le cheptel nécessaires à une reprise personnelle des terres et valider le congé, qu'il résultait de sa déclaration de début d'activité qu'il disposait de l'équipement pour les nourrir quand ce document ne comportait aucune indication relative au matériel que possèderait M. [L], la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 6) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour considérer que M. [L] possédait le matériel et le cheptel nécessaires à une reprise personnelle des terres et valider le congé, qu'il résultait du certificat d'identification au répertoire national des entreprises que M. [L] était éleveur de bovins et qu'il disposait de l'équipement pour les nourrir quand ce document ne comportait aucune indication relative au matériel que possèderait M. [L], la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 7) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour considérer que M. [L] possédait le matériel et le cheptel nécessaires à une reprise personnelle des terres et valider le congé, qu'il résultait des attestations produites que M. [L] était éleveur de bovins et qu'il disposait de l'équipement pour les nourrir quand aucune de ces attestations ne comportait d'indication relative au matériel que possèderait M. [L], qui restait d'ailleurs taisant sur ce point, la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 8) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'en se bornant, par adoption des motifs des premiers juges, à relever que M. [L] justifiait "de la possession de matériel adapté (achat d'un andaineur en 2017) " quand la seule possession d'une machine destinée à aligner l'herbe et le foin est à l'évidence insuffisante à une exploitation de vaches allaitantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 323-14 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA