Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310440
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 69 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10440 F Pourvoi n° P 21-18.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-18.404 contre le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (11e chambre civile des contentieux de proximité et de la protection), dans le litige l'opposant à la société Amtrust International Underwriters LTD, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Soprema entreprises, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprema entreprises aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soprema entreprises ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président, et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Soprema entreprises fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société de droit irlandais Amtrust international underwriters LTD la somme de 690 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017 et de l'avoir déboutée de ses demandes, Alors que selon l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, dont peut se prévaloir l'entrepreneur, les entreprises doivent être systématiquement informées par l'expert du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; que dans ses conclusions d'appel, la société Soprema soutenait qu'elle n'avait pas été informée des différentes phases de règlement des indemnités avant que l'assureur dommages-ouvrage ne clôture la procédure (cf. conclusions de l'exposante, p. 7, § 2 et 3) ; qu'en se bornant à énoncer que la société Soprema avait été « nécessairement » informée par l'expert puisqu'elle avait établi un devis de réparation conforme aux conclusions de l'expert contenues dans le rapport unique établi le jour de la réunion d'expertise à laquelle elle avait participé, ce qui ne permettait pas de caractériser qu'elle avait systématiquement été informée par l'expert du déroulement des différentes phases du règlement des indemnités, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II à l'article A. 243-1, b), du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 novembre 2009, applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Soprema entreprises fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société de droit irlandais Amtrust international underwriters LTD la somme de 690 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017 et de l'avoir déboutée de ses demandes, 1°) Alors qu'il appartient au demandeur de prouver l'imputabilité des désordres au constructeur auquel il demande réparation ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Soprema, constructeur, à indemniser la société Amtrust, assureur dommages-ouvrage, le tribunal judiciaire a retenu que la société Soprema versait aux débats un dossier de consultation des entreprises accompagné de photographies en noir et blanc non exploitable, qu'elle n'avait jamais sollicité l'organisation d'une expertise, qu'elle ne produisait aucun document technique, qu'elle n'avait appelé en garantie aucune entreprise tierce dont elle estimait qu'elle devrait supporter la charge finale de l'indemnité, et qu'elle ne démontrait pas l'intervention d'une cause étrangère dans la survenue du sinistre (cf. jugement attaqué, p. 4, § 5 à 7) ; qu'en faisant ainsi peser sur la société Soprema la charge de prouver que les désordres dont il était demandé réparation ne lui étaient pas imputables, le tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. 2°) Alors qu'il appartient au demandeur de prouver l'imputabilité des désordres au constructeur ; que dans ses conclusions, la société Soprema soutenait que des travaux d'isolation avaient été réalisés après la réception des travaux d'étanchéité auxquels elle avait procédé, de sorte que l'étanchéité qu'elle avait réalisée avait été modifiée, ce qui expliquait le décollement constaté par l'expert dommages-ouvrage (cf. conclusions de l'exposante, p. 8, § 3 et 4) ; qu'en se bornant à se référer au rapport de l'assureur dommages-ouvrage sur l'origine des désordres intervenus « dans la zone d'intervention de la société » (cf. jugement attaqué, p. 4, § 8), quand il était soutenu qu'une intervention postérieure à celle de la société Soprema avait modifié l'étanchéité réalisée, et sans caractériser que la preuve avait été rapportée par le demandeur de ce que les désordres étaient bien imputables à la société Soprema, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil et de l'article1792 du même code. 3°) Alors que l'intervention d'une entreprise à la suite d'une expertise dommages-ouvrage ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ; qu'en se référant, pour retenir la responsabilité de la société Soprema, aux travaux de reprise que cette société aurait été amenée à faire sur le chantier conformément au devis établi par l'expert dommages-ouvrage et à l'absence de réapparition des infiltrations (cf. jugement attaqué, p. 4, §9), quand cette circonstance ne pouvait valoir reconnaissance de responsabilité de la part de la société Soprema et que l'exécution correcte des travaux de reprise était impropre à caractériser une mauvaise exécution initiale lui étant imputable, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble de l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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