Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310444
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 55 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10444 F Pourvoi n° B 21-21.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Ginko, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ginko, ont formé le pourvoi n° B 21-21.199 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à la société Narcisse, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ginko, et de M. [S], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ginko et M. [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ginko, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ginko et M. [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ginko ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la AS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Ginko et M. [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ginko PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Ginko et M. [S] [H] à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail applicable entre les parties était celui daté du 1er août 2012, d'avoir condamné la société Ginko à payer à la SCI Narcisse, à titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle de 5.205,45 euros à compter du prononcé de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux et d'avoir fixé la créance de la société Narcisse à la liquidation de la société Ginko aux titre des loyers et indemnités d'occupation dus pour la période du mois de décembre 2014 au 5 février 2019, à la somme de 262.475,42 euros, à laquelle s'ajouteront les indemnités d'occupation de 5.205,45 euros par mois pour la période allant du 5 février 2019 jusqu'à la libération effective des lieux ; 1°/ ALORS QUE la conclusion d'un second contrat de bail portant sur le même local commercial entre les mêmes parties vaut révocation mutuelle et tacite du premier contrat de bail, sauf si le second contrat est affecté d'une cause de nullité ou constitue un faux ; que, pour dire que le bail applicable entre les parties était celui daté du 1er août 2012 et non celui daté du 28 août 2012, la cour d'appel a retenu que la société Ginko s'était acquittée d'un loyer de 5.050 euros par mois du 1er août 2012 jusqu'au 31 janvier 2015, appliquant ainsi sans la moindre réserve pendant plus de trente mois le bail du 1er août 2012, et que si M. [G] s'était aperçu de l'erreur que constituait le bail du 1er août 2012, ce qui l'aurait conduit à faire rédiger le bail du 28 août 2012, il aurait été logique qu'il modifie également le montant des règlements effectués par la société Ginko pour s'acquitter des loyers, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que le bail daté du 28 août 2012 était affecté d'une cause de nullité ou constituait un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéas 1 et 2, du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que « la société Ginko s'est acquittée d'un loyer de 5.050 € à partir du 1er août 2012 jusqu'au 31 janvier 2015, c'est-à-dire pendant 30 mois », et que « Ce n'est en effet qu'à partir du mois de mars 2015, que la société Ginko a versé à la SCI Narcisse une somme de 1.550 € par mois jusqu'au mois de septembre 2015, alors que d'octobre 2014 à mars 2015, la société Ginko n'a versé aucune somme », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Ginko et M. [S] [H] à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Narcisse à la liquidation de la société Ginko au titre des loyers et indemnités d'occupation dus pour la période du mois de décembre 2014 au 5 février 2019 à la somme de 262.475,42 euros, à laquelle s'ajouteront les indemnités d'occupation de 5.205,45 euros par mois pour la période allant du 5 février 2019 jusqu'à la libération effective des lieux ; 1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour dire que l'annexe n° 1 signée par les parties aux baux prévoyant la possibilité d'effectuer le paiement des loyers par compensation avec les sommes dépensées en travaux d'aménagement du local commercial était dénuée de toute crédibilité, la cour d'appel a retenu que cette possibilité n'avait jamais été mise en oeuvre, que cette annexe n'était pas visée par le bail du 1er août 2012 ni par celui du 28 août 2012, qu'elle était en revanche visée par le bail du 1er août 2003 mais avec le recours à une police de caractères qui n'était pas le même que le reste du texte, ce qui ne permettait pas d'exclure qu'elle avait été rajoutée après la signature du bail du 21 février 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Ginko, si cette annexe n'avait pas été renouvelée par la signature apposée par M. [G], en sa double qualité de bailleur et de preneur, à la date du 28 août 2012 et avec la mention « renouvellement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 134 alinéa 1er du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE, pour dire que la société Ginko n'était pas fondée à demander la moindre compensation même en admettant que le bail du 28 août 2012 et l'annexe n° 1 aient une valeur juridique, la cour d'appel a retenu que l'annexe n° 1 était contradictoire avec l'article 4 du contrat de bail du 28 août 2012 qui mettait à la charge du preneur « tous frais, aménagement et installations », que cette annexe ne pouvait dans ces conditions se concevoir que pour les travaux engagés par la société Ginko à partir du 1er janvier 2015 avec l'accord exprès du propriétaire, et que les travaux engagés, dont il était réclamé le remboursement, sans la production de la moindre pièce, auraient été réalisés entre 2001 et 2014 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'annexe stipulait clairement que la date du 1er janvier 2015 était celle à partir de laquelle la société Ginko pouvait demander le remboursement des travaux entrepris, indépendamment de leur date de réalisation, la cour d'appel a dénaturé le document en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ ALORS QUE la société Ginko a produit plusieurs factures d'aménagement (pièce n° 3) à l'appui de sa demande de remboursement du coût des travaux d'aménagement du local commercial ; qu'en affirmant que « les travaux engagés, dont il est réclamé le remboursement, sans la production de la moindre pièce, auraient été réalisés entre 2001 et 2014 » (arrêt, p. 9, § 9), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société Ginko, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 4 du contrat de bail du
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA