Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310445
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10445 F Pourvoi n° X 21-20.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Arcis Toledano, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-20.712 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société CPL immobilier, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Arcis Toledano, de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcis Toledano aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcis Toledano et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Arcis Toledano La société Arcis Toledano fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 7 août 2020 en ce qu'elle lui a ordonné de convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits par la note technique établie le 29 juin 2020 par M. [X] [D], conformément aux travaux prescrits en urgence par l'expert judiciaire dans son rapport du 11 juin 2019, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et de réaliser les travaux votés lors de cette assemblée générale extraordinaire dans un délai maximal de six mois à compter de leur vote, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; ALORS D'UNE PART QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel qui doit statuer à nouveau en fait et en droit au regard de tous les éléments qui lui sont produits, même s'ils sont survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement ; qu'en se plaçant à la date où le premier juge a statué, soit le 7 août 2020, pour déterminer si un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent est caractérisé, et refuser ainsi de tenir compte des décisions votées par l'assemblée générale du 7 septembre 2020 et de la note établie par l'architecte de l'immeuble le 1er mars 2021, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 835 du même code ; ALORS D'AUTRE PART QUE ce n'est que si le référé est devenu sans objet au moment où elle statue qu'il appartient à la cour d'appel de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué ; qu'en se plaçant à la date à laquelle le premier juge a statué pour déterminer si un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent est caractérisé et confirmer l'ordonnance entreprise, sans constater que le référé était devenu sans objet au moment où elle a statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 561 et 835 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA