Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310448
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10448 F Pourvoi n° B 21-11.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [W] [M], épouse [T], 2°/ M. [O] [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 21-11.861 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Soccapi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Soccapi, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à la société Soccapi la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [T] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes formées par la Sarl Soccapi à leur encontre ; 1°) ALORS QU' est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme jusqu'à inscription de faux ; qu'en considérant que l'action de la société Soccapi, fondée sur la convention d'occupation précaire, serait parfaitement fondée et recevable à l'encontre de M. et Mme [T], quand il résulte de ses constatations que selon l'acte authentique du 29 mai 2015, la convention d'occupation précaire avait été conclue au profit de la SCI L'Autan, et non de M. et Mme [T], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 1319 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte authentique établi par Maître [C], notaire à [Localité 5], le 29 mai 2015 et publié au service de la publicité foncière, dont l'objet est désigné en ces termes : « commune de [Localité 4] ([Localité 4]). Une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] », mentionne, au titre de l'identification des parties : « vendeur : La société dénommée SCI L'Autan ( ) Acquéreur : La société dénommée Soccapi SARL ( ) » et qu'il y est stipulé une « convention d'occupation précaire en attente de l'exercice de la faculté de réméré » selon laquelle « il a été expressément convenu entre les parties que, compte tenu du fait que la présente vente est soumise à la condition résolutoire de la faculté de rachat réservée au vendeur, le bien vendu restera occupé par celui-ci durant la période pendant laquelle il disposera de ladite faculté de réméré soit une durée maximale de vingt-quatre (24) mois », ce dont il résulte clairement et sans équivoque que les parties à la convention d'occupation précaire sont la société Soccapi et la SCI L'Autan, et que l'occupant précaire de la maison est la SCI L'Autant, non les époux [T] ; qu'en estimant que l'action de la société Soccapi, fondée sur la convention d'occupation précaire, aurait été parfaitement dirigée et recevable à l'encontre de M. et Mme [T], la cour d'appel a dénaturé l'acte authentique du 29 mai 2015, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en considérant d'une part que l'action de la société Soccapi, fondée sur la convention d'occupation précaire qu'elle avait conclue avec les époux [T] et justifiée par la faculté de rachat du vendeur, donc des époux [T] serait recevable, d'autre part que le terme de la convention d'occupation précaire aurait été extérieur à la volonté des parties à la convention litigieuse puisque dépendant de la faculté de rachat par la SCI l'Autan, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. et Mme [T] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée nulle la convention d'occupation précaire du 29 mai 2015 conclue entre les époux [T] et la société Soccapi ; 1°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte sous seing privé du 29 mai 2015 stipule que la convention d'occupation précaire est conclue « entre [O] et [W] [T], ( ) et la sté Soccapi, acquéreur » et qu' « il a été expressément convenu entre les parties que compte tenu du fait que cette vente est soumise à la condition résolutoire d'exercice de la faculté de réméré réservée au vendeur, le bien vendu restera occupé par celui-ci pour la période durant laquelle il disposera de la faculté de réméré soit une durée maximale de 24 mois complets à compter des dates indiquées dans l'acte authentique de vente », ce dont il résulte clairement et sans équivoque que les bénéficiaires de la faculté de rachat sont M. et Mme [T] ; qu'en considérant que la SCI l'Autan aurait été bénéficiaire de la faculté de lever l'option, la cour d'appel a dénaturé l'acte sous seing privé du 29 mai 2015 en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE la convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties ; qu'en considérant, pour retenir la validité de la convention d'occupation précaire, que le terme de cette convention ne dépendrait pas de la volonté des parties, après avoir constaté que la précarité de l'occupation trouvait sa justification, expressément visée au contrat, dans la condition résolutoire résultant de la faculté de réméré offerte au vendeur, c'est-à-dire à M. et Mme [T], parties à l'acte sous seing privé d'occupation précaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé les articles 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en considérant que le terme de la convention d'occupation précaire aurait été extérieur à la volonté des parties à la convention litigieuse puisque dépendant de la faculté de rachat par la SCI l'Autan, après avoir retenu que l'action de la société Soccapi était fondée sur l'acte sous seing privé de convention d'occupation précaire conclue avec M. et Mme [T] et prévoyant une occupation précaire, par ces derniers, qualifiés de « vendeurs », et justifiée par la faculté de rachat du vendeur, donc de M. et Mme [T], la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 32 du code de procédure civilearticle 1319 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA