Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310452
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10452 F Pourvoi n° T 21-19.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-19.673 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Cazalières, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Cabinet Cazalières, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carlier gestion, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [K], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Cabinet Cazalières, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros et à la société Cabinet Cazalières la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Mme [O] [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris du 3 novembre 2015, en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes d'indemnisation dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et son syndic, le cabinet Cazalières ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que Mme [O] [K] ne pouvait reprocher au syndicat des copropriétaires et au syndic de ne pas avoir signifié à la société Carlier Gestion les jugements d'orientation et d'adjudication, quand l'exposante ne formulait nullement ce grief, mais leur reprochait de ne pas avoir informé l'huissier instrumentaire de ce qu'elle avait un mandataire de gestion, lequel aurait pu être interrogé relativement à l'adresse réelle de Mme [K], la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les actes d'une saisie immobilière n'ont pas à être obligatoirement signifiés à l'adresse du lot de copropriété saisi, l'huissier instrumentaire devant rechercher la signification à la personne du débiteur ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien du code civil et 65 du décret du 17 mars 1967 ; 3°) ALORS QUE commettent une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle, le syndicat des copropriétaires et le syndic qui, en pleine connaissance de ce qu'un propriétaire de lot l'a confié à un mandataire de gestion, font signifier les actes de la saisie immobilière du bien à l'adresse de l'immeuble et du lot saisi, sans permettre à l'huissier instrumentaire d'interroger le gestionnaire quant à l'adresse réelle de la débitrice ; qu'en ayant jugé que le syndic et le syndicat des copropriétaires n'avaient commis aucune faute au préjudice de Mme [K], prétexte pris de ce qu'aucune disposition légale n'imposait au syndic de rechercher l'adresse réelle de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien du code civil et 65 du décret du 7 mars 1967 ; 4°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en ayant déchargé le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité, au motif que l'ignorance de Mme [K] quant à l'existence des actes de la saisie immobilière diligentée à son encontre était « douteuse », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE commettent une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle, le syndicat des copropriétaires et le syndic qui, en pleine connaissance de ce qu'un propriétaire de lot l'a confié à un mandataire de gestion, font signifier les actes de la saisie immobilière du bien à l'adresse de l'immeuble et du lot saisi, sans aviser l'huissier instrumentaire de ce que le lot de copropriété saisi a été confié en gestion à un mandataire ; qu'en ayant déchargé le syndic et le syndicat de copropriétaires de toute responsabilité, au motif adopté des premiers juges qu'une sommation du 18 avril 2008 établissait que Mme [K] était partie sans laisser d'adresse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 ancien du code civil et 65 du décret du 7 mars 1967 ; 6°) ALORS QUE la victime d'un préjudice qui s'analyse en une perte de chance n'a à prouver que la certitude aléatoire de celui-ci, et non pas l'existence du préjudice dans son intégralité ; qu'en ayant écarté tout préjudice subi par Mme [K], au motif qu'elle n'établissait pas que son mandataire de gestion connaissait son adresse réelle ou son domicile élu, quand l'exposante n'avait à établir que sa perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ; 7°) ALORS QUE la faute commise par la victime d'un préjudice est seulement de nature à réduire son indemnisation, sans pouvoir l'exclure ; qu'en ayant retenu la faute de l'exposante, ayant consisté à ne pas notifier sa nouvelle adresse au syndic, pour exclure toute responsabilité du syndicat de copropriétaires et du syndic, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ; 8°) ALORS QUE la faute de la victime n'est de nature à rompre le lien de causalité que si elle constitue la cause exclusive de son dommage ; qu'en ayant jugé que le manquement reproché au syndic et au syndicat des copropriétaires n'était pas en lien avec le dommage subi par Mme [K], sans relever que les fautes qui étaient reprochées à cette dernière constituaient la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310452
Données disponibles
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