Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310453
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10453 F Pourvoi n° P 21-19.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [O] [Y], 2°/ Mme [N] [Y], toutes deux domiciliées [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-19.991 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 3] (RIVP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mmes [Y], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Régie immobilière de la ville de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Y] ; les condamne à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour Mmes [Y] Mesdames [O] et [N] [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR uniquement condamné la RIVP à faire réaliser les travaux de nettoyage et de désinfection des surfaces du logement occupé par elles selon les termes préconisés dans le rapport du 19 mai 2017, ainsi que les travaux d'amélioration permettant d'augmenter le renouvellement de l'air actuellement insuffisant, et d'AVOIR rejeté leur demande de condamner la RIVP à exécuter les travaux préconisés dans le rapport [X] du 31 mars 2017 relatifs à l'isolation des murs par l'extérieur ; ALORS QUE dans son rapport du 31 mars 2017, l'expert [X], désigné par la RIVP pour réaliser une expertise amiable, après avoir « réalisé une recherche avec une caméra thermique haut de gamme ( ) et le thermomètre laser pour l'étalonnage, afin mettre en évidence les ponts thermiques » (rapport, p.2), concluait notamment, pour justifier la nécessité de procéder à une isolation par l'extérieur du logement de Mesdames [O] et [N] [Y], que « l'appartement est isolé en partie par des doublages intérieurs. Les murs de la construction semblent être des voiles en béton armé » (ibid.), que « la caméra thermique a été étalonnée avec un thermo-hygromètre étalonné. Son usage permet de mettre en évidence les défauts d'isolation » (ibid.), qu'« on constate avec évidence que les moisissures se développent sur les parties bleues. En effet, le mur de gauche n'est pas du tout isolé, il est en béton plein. Le froid du mur crée un point de rosé qui permet à l'humidité de l'appartement de se déposer et donc aux moisissures de se développer. Le froid du mur se transmet au doublage ce qui permet le dépôt des moisissures » (ibid. p.3), et que « l'isolation par l'intérieur est la plus mauvaise solution car le froid se transmet de la façade par les planchers, ce qui explique que les bords des murs, plancher pour les uns, plafond pour les autres, soient froids près des mur » (ibid. p.7) ; que Mesdames [O] et [N] [Y], qui se prévalaient des termes de ce rapport pour demander une isolation des murs par l'extérieur, rappelaient en outre, page 4 de leurs conclusions d'appel, que l'expert amiable désigné par l'assureur avait quant à lui effectué son analyse au terme d'investigations sommaires et insuffisantes, sans caméra thermique ni thermomètre laser, et par conséquent sans procéder à aucun sondage thermique, et qu'il ne pouvait par ailleurs être totalement neutre, puisque mandaté par l'assureur du bailleur ; que ce rapport de l'expert désigné par l'assureur ne formulait enfin aucune objection à l'encontre des conclusions de l'expert [X] ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que « s'agissant des travaux à effectuer, la cour confirme le jugement entrepris en précisant qu'un nouveau nettoyage au moyen de fongicide apparaît nécessaire, le premier effectué en 2018 étant manifestement insuffisant, et confirme la nécessité d'améliorer le renouvellement de l'air, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande des appelantes tendant à ce que soient ordonnés les travaux prescrits par le diagnostic [X] tendant à la réalisation d'une isolation extérieure afin de supprimer les ponts thermiques » (arrêt, p.5) et que « s'agissant des travaux à engager dans l'appartement pour en garantir la décence, il résulte des conclusions du rapport que l'expert (désigné par l'assureur du bailleur) préconise « un nettoyage complet des équipements de ventilation du logement (entrée d'air, bouches d'extraction), possiblement par un nettoyage des conduits individuels et collectifs de VMC et également par une vérification des débits après nettoyage. Après remise à niveau des installations de VMC, les moisissures devront faire l'objet d'un ou plusieurs nettoyages à l'aide d'un produit fongicide avant remise en peinture des supports ». Ensuite, il incombe au bailleur de diligenter les travaux propres à permettre un renouvellement d'air suffisant dans l'entier logement et à éviter les déperditions thermiques à l'origine de l'humidité de condensation présente dans les lieux » (jugement, p.5), pour écarter par voie de simple affirmation la préconisation de l'expert [X] de réaliser une isolation par l'extérieur afin de supprimer les ponts thermiques, sans analyser, même sommairement, les justifications de cette préconisation données par Monsieur [X] dans son rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA