Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310455
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10455 F Pourvoi n° E 21-16.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 [T] [S], ayant demeuré [Adresse 3], décédée, aux droits de laquelle vient Mme [Z] [B], agissant en qualité d'héritière ayant déclaré reprendre l'instance, domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-16.648 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'EURL Envie des mets, dont la raison sociale est désormais Nacao, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société L'envie des mets, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour Mme [B] Mme [Z] [B], en sa qualité d'héritière de [T] [S], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption ; 1°/ ALORS QUE le délai de péremption peut être interrompu par des actes se rapportant à une autre instance lorsqu'il existe, entre les deux instances, un lien de dépendance direct et nécessaire et que les actes accomplis par une partie dans le cadre de la première sont de nature à faire progresser la seconde ; que pour écarter l'existence d'un lien de dépendance entre l'instance en fixation du loyer du local commercial donné à bail et l'instance relative aux travaux de remise en état de ce même local, et ainsi déclarer la première instance périmée, la cour d'appel s'est bornée a relever que l'expert désigné pour fixer la valeur locative du local avait pris en compte l'état de vétusté de l'immeuble et que la qualification des travaux rendus nécessaires par cet état de vétusté et leur prise en charge par le bailleur ou le preneur étaient sans incidence sur la fixation du bail renouvelé , qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les actes accomplis dans l'instance relative aux travaux de remise en état ne permettaient pas de préciser l'état du local, ce qui influait nécessairement sur sa valeur locative et faisait donc progresser l'instance devant le juge des loyers commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-33 du code de commerce ; 2°/ ALORS, EN OUTRE QUE, la cour d'appel a constaté que le rapport déposé par M. [R], expert judiciaire désigné dans l'instance relative aux travaux de remise en état du local avait été « inséré » dans le rapport de Mme [P], expert judiciaire désigné dans l'instance relative à la fixation du loyer de ce local (arrêt attaqué, p. 4 avant-dernier §) ; qu'en jugeant toutefois qu'il n'existait pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre ces deux instances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 386 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle L. 145-33 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA