Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310457
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10457 F Pourvoi n° J 21-21.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Phat Than, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-21.459 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Les 7 collines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Phat Than, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phat Than aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Phat Than ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Phat Than La Société PHAT THANH FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus, conformément au jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes le 21 juin 2019, puis d'avoir ordonné son expulsion des locaux sis [Adresse 2] ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que par jugement du 21 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Nîmes a dit qu'à défaut de règlement de l'arriéré dû, a minima chaque mois et avant le 5 du mois, des loyers et charges courants, mensuellement et avant le 5 de chaque mois, ou du solde des loyers échus et non réglés à la date de sa décision, « à compter de la signification de la décision, et après un délai de 8 jours de mise en demeure suivant lettre recommandée non suivie d'effet, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets » ; qu'il en résultait que le bailleur devait attendre un délai de huit jours passé la date d'échéance avant d'adresser une mise en demeure au locataire et non pas que le locataire était tenu de régler l'échéance dans le délai de huit jours après l'envoi de la mise en demeure ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut pour la Société PHAT THANH de s'être acquittée de la dette dans le délai de huit jours suivant la mise en demeure, la clause résolutoire avait repris ses effets, peu important que le règlement ait été effectué à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 juin 2019, a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; que l'imprécision des conditions fixées par le juge pour s'acquitter de la dette fait dès lors obstacle à l'anéantissement de la suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'en décidant que la clause résolutoire était acquise, sans rechercher si la disposition du jugement ayant suspendu les effets de la clause résolutoire, selon laquelle, la clause de résiliation reprendrait immédiatement ses effets « après un délai de 8 jours de mise en demeure suivant lettre recommandée non suivie d'effet », était de nature, en raison de son imprécision, à induire la Société PHAT THANH en erreur sur les conditions de règlement des échéances litigieuses, en ce qu'elle pouvait être interprétée aussi bien en ce sens que le bailleur devait attendre un délai de huit jours passé la date d'échéance, avant d'adresser une mise en demeure au locataire, ou que le locataire était tenu de régler l'échéance dans le délai de huit jours après l'envoi de la mise en demeure, ce qui faisait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du Code civilarticle 480 du Code de procédure civilearticle L. 145-41 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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