Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310461
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10461 F Pourvoi n° A 21-22.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Gala vision, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 6 juillet 2021, 2°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Gala vision, ont formé le pourvoi n° A 21-22.164 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Le Mas Vieux, société civile immobilière, 2°/ à la société Anciens Etablissements Albert Meubles, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gala vision, de M. [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Le Mas Vieux, de la société Anciens Etablissements Albert Meubles, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gala vision et M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Gala vision, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gala vision et M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Gala vision et les condamne in solidum à payer à la société Le Mas Vieux et à la société Anciens Etablissements Albert Meubles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gala vision et M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Gala vision ; PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Gala vision fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé le 23 janvier 2012, condamnée à payer à la SCI Le Mas Vieux et à la SCI Anciens Etablissements Albert Meubles à compter du mois de janvier 2012, le loyer contractuellement fixé à la somme annuelle de 105 584, 64 € hors taxes et hors charges et d'avoir rappelé que sa décision valait titre de restitution des sommes remboursées par la SCI Le Mas Vieux et par la SCI Anciens Etablissements Albert Meubles en exécution du jugement du 18 novembre 2019 ; ALORS QU' à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat pour une durée indéterminée ; que si le propriétaire peut, au cours du bail ainsi prolongé, proposer au preneur en dehors de tout congé donné dans les formes prévus au statut des baux commerciaux le renouvellement amiable du bail à de nouvelles conditions, la conclusion d'un nouveau bail suppose que le preneur accepte expressément et de façon non équivoque l'offre de renouvellement aux conditions proposées, acceptation qui ne saurait résulter du maintien dans les lieux et du paiement du montant du nouveau loyer exigé par le bailleur ; qu'après avoir constaté que le bail initial s'était poursuivi par tacite reconduction à compter du 31 décembre 2002, la cour d'appel a retenu qu'en n'opposant aucun refus à l'offre de renouvellement formée par lettre AR par les bailleresses et en l'exécutant aux nouvelles conditions proposées, la société Gala Vision aurait accepté tacitement mais sans ambiguïté le nouveau bail qui aurait pris effet le 23 janvier 2012, sa demande de renouvellement délivrée aux bailleresses en mars 2013 ainsi que sa contestation du paiement de la taxe foncière par mail du 27 décembre 2013 ne constituant que des rétractations tardives de son consentement ; qu'en jugeant que le nouveau bail était devenu parfait par l'accord des parties tant sur le principe du renouvellement que sur le montant du loyer et avait pris effet le 23 janvier 2012 par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté expresse, ou à tout le moins non équivoque, de la société Gala Vision de conclure un nouveau bail aux conditions proposées par les bailleresses, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1108 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Gala vision fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé le 23 janvier 2012, condamnée à payer à la SCI Le Mas Vieux et à la SCI Anciens Etablissements Albert Meubles à compter du mois de janvier 2012, le loyer contractuellement fixé à la somme annuelle de 105 584, 64 € hors taxes et hors charges et d'avoir rappelé que sa décision valait titre de restitution des sommes remboursées par la SCI Le Mas Vieux et par la SCI Anciens Etablissements Albert Meubles en exécution du jugement du 18 novembre 2019 ; 1°) ALORS, d'une part, Qu'à défaut d'un accord ferme et définitif des parties sur le nouveau loyer, le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail précédent ; qu'un tel accord ne saurait résulter du seul paiement par le locataire du loyer exigé par le bailleur au prix mentionné dans l'offre de renouvellement dont il ne peut être déduit que le preneur a accepté en connaissance de cause et de façon certaine le nouveau loyer ; qu'en déduisant du seul paiement par la locataire du nouveau loyer exigé par les bailleresses l'existence d'un accord des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1108 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L 145-11 du code de commerce ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en déclarant irrecevable car prescrite la demande de la société Gala Vision en fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé au motif qu'elle avait assigné les bailleresses devant le juge des loyers commerciaux le 11 juin 2014, soit plus de deux ans après la prise d'effet du bail renouvelé fixé au 23 janvier 2012 quand la prescription avait été interrompue par la notification aux bailleresses de son mémoire en fixation du loyer le 19 novembre 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 145-60 du code de commerce et 2241 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 145-11 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA